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Un agent commercial établi hors de l’Union européenne ne bénéficie pas nécessairement de la protection offerte par la directive relative aux agents commerciaux

Un agent commercial établi hors de l’Union européenne ne bénéficie pas nécessairement de la protection offerte par la directive relative aux agents commerciaux

Dans un arrêt du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue préciser le champ d’application territorial de la directive n°86/653 du 18 décembre 1986 relative aux agents commerciaux (CJUE, 16 février 2017, C-507/15, Agro Foreign Trade).

En l’espèce, une société de droit turc agissait en qualité d’agent commercial d’une société de droit belge en vertu d’un contrat d’agence commerciale soumis au droit belge et à la compétence exclusive des tribunaux de Gand (Belgique). L’agent commercial exerçait ses activités en Turquie et disposait pour ce faire des droits exclusifs de vente des produits de son mandant sur ce territoire.

Après plusieurs années de collaboration, le mandant décida de mettre fin à cette relation d’agence commerciale. L’agent l’assigna devant le tribunal de Gand pour obtenir sa condamnation au paiement de différentes indemnités, dont notamment une indemnité compensatoire du préjudice résultant de la résiliation du contrat.

La question qui s’est alors posée était de déterminer si la loi belge transposant la directive précitée tout en en réduisant le champ d’application territorial aux agents commerciaux établis en Belgique était applicable en l’espèce1 et pouvait empêcher l’agent turc d’invoquer la protection offerte par ladite directive en cas de résiliation de son contrat par son mandant. Il s’agissait donc de savoir si la condition supplémentaire de domiciliation de l’agent commercial en Belgique pouvait, in fine, priver l’agent turc de tout droit à indemnité.

En répondant à cette question, la CJUE rappelle que la directive n°86/653 vise à protéger les agents commerciaux dès lors que la situation en cause présente un lien étroit avec l’Union européenne (UE). Par conséquent, la protection offerte par cette directive bénéficie à tout agent commercial qui exerce son activité sur le territoire de l’UE et ce, indépendamment de la loi applicable choisie par les parties au contrat (CJUE, 9 novembre 2000, C-381/98, Ingmar).

A contrario, la CJUE juge que les dispositions protectrices de la directive précitée n’ont pas vocation à s’appliquer impérativement à un agent commercial qui exerce ses activités en dehors de l’UE (et ce même si son mandant est établi dans l’UE) dans la mesure où une telle situation ne présente pas de lien suffisamment étroit avec l’UE.

En l’espèce, la CJUE considère que la loi belge s’applique en tant que loi prévue au contrat, peu important qu’elle limite le champ d’application territorial de la directive n°86/653 et interdise à un agent commercial exerçant son activité hors de l’UE de s’en prévaloir.

Note

1 La loi belge de 1995 dispose notamment que « toute activité d’agent commercial ayant son siège principal en Belgique relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges ».

 

Auteurs

Stéphanie de Giovanni, avocat, membre du Barreau de New York, distribution et contrats internationaux.

Aliénor Fèvre, avocat, droit commercial et contrats internationaux.

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