Indemnité de clientèle du VRP exclusif: l’augmentation du nombre de clients n’est pas déterminante
13 avril 2017
Par une décision du 26 octobre 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision sur les conditions auxquelles un VRP exclusif peut prétendre à l’indemnité de clientèle (Cass. soc., 26 octobre 2016, n°15-15.033, X c/ SOF GAC devenue Dentsply Gac Europe).
L’une des particularités du statut de VRP réside dans le fait qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, hors cas de faute grave, le VRP a droit à une indemnité, dite de clientèle, pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
La définition légale retient des critères cumulatifs : l’importance de la clientèle apportée, créée ou développée se mesure en fonction de sa valeur mais également en fonction du nombre de clients.
Les critères d’attribution de l’indemnité de clientèle ont fait l’objet de nombreuses décisions dans lesquelles l’augmentation du nombre de clients était fréquemment prise en considération. Partant, l’augmentation du nombre de clients est-elle, de manière incontournable, déterminante ? On aurait pu logiquement le penser.
Dans cette affaire, l’employeur déniait effectivement au VRP le droit à l’indemnité de clientèle au motif précisément de l’absence d’augmentation du nombre de clients.
A tort pour les juges du droit, qui retiennent comme élément déterminant l’apport personnel du VRP dans l’augmentation du chiffre d’affaires, et donc la valeur de la clientèle, par préférence à l’augmentation en nombre de cette dernière, le fait que le nombre de clients ait été inférieur à une dizaine important peu.
Il est vrai que, au cas d’espèce, le salarié avait contribué à la progression du chiffre d’affaires qui était de 164% sur la période considérée…
Auteur
Vincent Delage, avocat associé en droit social
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