Parts sociales démembrées : l’imputation des déficits (fonciers) par l’usufruitier est confirmée
15 décembre 2017
L’article 8 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit qu’en cas « de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier ».
Cependant l’administration considérait jusque-là (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20-20120912 n°130), que l’usufruitier ne peut pas déduire d’éventuels déficits au motif que l’imputation reviendrait au nu-propriétaire.
Cette interprétation avait été approuvée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui a jugé, le 15 mars 2016 (n°14BX01701), que le terme de « bénéfices » exclurait la prise en considération par un usufruitier des déficits.
Cette solution pouvait surprendre à la lecture de l’article 8 du CGI précité, le même terme de « bénéfices » étant utilisé pour l’usufruitier, comme pour l’associé de parts non démembrées.
Le renvoi par la Cour aux travaux parlementaires n’était pas davantage convaincant : le législateur souhaitait que l’usufruitier soit imposé sur les bénéfices sociaux au motif qu’il dispose du droit d’appréhender les bénéfices sociaux. Or, les éventuelles pertes – qui grèvent en principe les bénéfices qu’il peut percevoir – devraient être prises en compte de manière symétrique.
Une décision du Conseil d’État du 8 novembre dernier (n° 399764) vient, fort logiquement selon nous, infirmer la solution de la Cour et confirmer la solution selon laquelle « lorsque le résultat de cette société est déficitaire, l’usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits ».
Pour le rapporteur public Aurélie Bretonneau et dans un objectif de neutralité fiscale, cette décision s’explique notamment par le fait que la solution retenue par la Cour aurait institué « par un risque de déperdition systémique du droit à déduction, une distorsion de taille entre les sociétés dont la propriété est démembrée et les autres ».
La décision rendue par le Conseil d’État nous semble ainsi conforme à la réalité économique en matière de sociétés de personnes dont la propriété est démembrée.
Auteurs
Pierre Carcelero, avocat associé en droit fiscal
Charlotte Guincestre, avocat en fiscalité
Parts sociales démembrées : l’imputation des déficits (fonciers) par l’usufruitier est confirmée – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 27 novembre 2017
Related Posts
Réalisation de nantissement de parts de SCI : quelques aspects pratiques... 21 juin 2016 | CMS FL
Les mesures récentes de simplification du droit des sociétés... 16 octobre 2017 | CMS FL
IFI : conditions d’exonération de l’immobilier commercial détenu par des s... 27 décembre 2017 | CMS FL
Donation-cession et démembrement : la prudence est de mise... 25 mars 2016 | CMS FL
Fiscalité des bailleurs : principales règles applicables aux personnes physiqu... 14 mars 2016 | CMS FL
Cession d’immeuble et déficit foncier : les conditions de report toujours en ... 9 septembre 2016 | CMS FL
Fiscalité des contrats d’assurance-vie financés à l’aide de fonds communs... 12 juillet 2016 | CMS FL
Assurance vie : la réponse Malhuret du 22 septembre 2016 conforte la neutralitÃ... 28 novembre 2016 | CMS FL
Articles récents
- Protection AT/MP : la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne suffit pas à établir l’origine professionnelle de l’arrêt de travail
- Création d’un congé supplémentaire de naissance
- Consultation sur les orientations stratégiques : halte à l’extension de la mission de l’expert !
- La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 est promulguée !
- Relèvement du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2026
- Directive Omnibus : Accord du Conseil et du Parlement européen visant la simplification des directives sur le reporting de durabilité et le devoir de vigilance
- Frais de santé : Mise en conformité des contrats au plus tard fin 2026 pour conserver le régime social et fiscal de faveur
- L’interprétation patronale inexacte d’une convention collective est-elle constitutive d’une exécution déloyale ?
- Une proposition de loi pour relancer l’encadrement de l’esport ?
- Gérant d’une société de l’UES : une fonction incompatible avec tout mandat représentatif au niveau de l’UES
