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Un permis de construire obtenu par fraude sur la qualité du pétitionnaire peut être retiré à tout moment

Un permis de construire obtenu par fraude sur la qualité du pétitionnaire peut être retiré à tout moment

Dans l’espèce commentée, un arrêté de permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble de seize logements et d’un commerce en rez-de-chaussée avait été délivré à une société par le maire d’une commune. Ayant eu ultérieurement connaissance d’éléments ne figurant pas dans le dossier de demande de permis, ce dernier avait finalement retiré ledit arrêté au motif qu’il était illégal dès lors que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour le solliciter.

Il s’est en effet avéré que, au jour du dépôt de sa demande, la société savait que la promesse de vente sur laquelle elle fondait sa qualité de pétitionnaire était caduque et était même informée de ce que le propriétaire du terrain avait consenti une promesse de nature identique à un tiers.

Cette affaire est tout d’abord l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler le principe bien connu selon lequel l’autorité instruisant une demande de permis de construire n’a pas à vérifier l’exactitude de l’attestation produite par le pétitionnaire pour justifier de sa qualité pour solliciter une telle autorisation. En revanche si, au jour où l’autorité statue, elle dispose d’informations lui permettant d’établir le caractère frauduleux de l’attestation produite, elle est tenue de refuser de délivrer l’autorisation sollicitée pour ce motif.

Confirmant en creux une précédente décision rendue le 21 novembre 2012, le Conseil d’Etat prend soin de définir la notion de fraude en rappelant que, pour être caractérisée, elle implique la démonstration que le pétitionnaire a bien eu l’intention de tromper l’Administration. La seule erreur dans des déclarations ne suffit donc nullement à établir l’existence de manœuvres frauduleuses.

Mais en rejetant le pourvoi formé par la société pétitionnaire, la Haute juridiction administrative va plus loin et ajoute à sa jurisprudence. Elle juge en effet que l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme peut légalement retirer un permis de construire pour fraude quant à la qualité du pétitionnaire en se fondant sur des éléments qui ne figuraient pas au dossier de demande et dont elle aurait eu connaissance postérieurement à la délivrance de l’autorisation litigieuse, et ce sans condition de délai.

Le Conseil d’Etat écarte par ailleurs la circonstance que la société pétitionnaire ait engagé une action en nullité contre la seconde promesse consentie par le propriétaire du terrain.

Par cette décision en date du 9 octobre 2017, le Conseil d’Etat synthétise tout en le précisant le droit positif concernant le retrait des permis de construire obtenus par fraude.

Cass. 3e civ., 28 février 2018, n°17-13.478

 

Auteur

Clotilde Laborde, avocat, droit des énergies renouvelables, urbanisme, environnement