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En cas de transmission réalisée via un trust, qui est responsable du paiement des droits ?

Deux situations peuvent se rencontrer.

Si la mutation produite par le trust s’analyse en une donation ou en une transmission par décès, les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent selon les règles de droit commun. La déclaration et le paiement des droits incombent aux bénéficiaires (l’administrateur du trust n’a pas à intervenir).

Si la mutation ne peut être assimilée à une donation ou à une succession (les biens restent au sein du trust par exemple), l’administrateur du trust est tenu dans certains cas « d’acquitter » et de « verser » les droits de mutation par décès : l’article 792-0 bis §2 du CGI prévoit une responsabilité du trustee dans deux cas visés au II paragraphes b) et c) (il s’agit plus précisément de la transmission d’une part globale à des bénéficiaires descendants du constituant, pour le b) et des autres cas de transmission, pour le c): « Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l’administrateur du trust dans les délais prévus à l’article 641, à compter du décès du constituant ».

Mais, lorsque le trustee est tenu d’acquitter et de verser les droits, est-il pour autant le redevable légal des droits de mutation ? L’incidence pratique de la reconnaissance de la qualité de redevable est très importante pour le recouvrement de l’impôt et ce point mérite selon nous des clarifications.

Le principe général posé par l’article 1709 du CGI est que ce sont les héritiers, donataires ou légataires qui doivent payer les droits de mutation par décès. Cet article n’a pas été modifié par la loi n°2011-900 sur les trusts, mais cette loi a rendu les bénéficiaires du trust solidairement responsables du paiement des droit (dans le cas où le trustee est soumis à la loi d’un Etat ou territoire non coopératif ou n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement). Cet indice laisse présumer que le trustee est le redevable légal.

Et si le trustee était le redevable légal et devait en plus supporter les obligations déclaratives, est-ce que le bénéficiaire, c’est-à-dire l’héritier, aurait son mot à dire sur l’analyse et éventuellement la déclaration déposée par le trustee ou ses avocats ? La doctrine administrative ne fait que renvoyer à l’article 641 du CGI qui indique que les héritiers, donataires ou légataires doivent souscrire les déclarations nécessaires. Nous avons constaté qu’en pratique et en l’absence de toute indication, les trustees déposent une déclaration supplémentaire (sur papier libre) en sus de la déclaration de succession classique souscrite par le notaire et l’accompagnent du paiement des droits.

 

A propos de l’auteur

Adea Meidani, avocat, Département fiscalité internationale

 

L’actualité fiscale en bref parue dans la revue Option Finance du 24 mars 2014

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