Les parts sociales d’une société à prépondérance immobilière ne sont pas des immeubles – le retour de la sécurité juridique
4 novembre 2015
Depuis 2012, le doute planait dans l’esprit de certains praticiens : le 09/10/12, la Cour de cassation (Cass. com., n°11-22.023) affirmait, à l’encontre du texte, pourtant clair, de l’échange de lettres du 16/07/1979 dans le cadre de à la convention franco-monégasque relative aux droits de succession du 1er avril 1950, que les parts d’une société civile monégasque possédant un immeuble en France étaient assimilés à des immeubles donc imposables en France en vertu de la convention.
Tel n’est, en principe, pas le cas en droit français. Même lorsqu’une convention attribue le droit d’imposer les titres d’une société à prépondérance immobilière à la France, ce n’est pas parce que lesdits titres sont des immeubles. D’un point de vue civil, les parts de sociétés immobilières sont des actifs mobiliers relevant ainsi du dernier domicile du défunt (Cass. 1e civ. 20/1/2010, n°08-17.033). Des exceptions existent pour des sociétés de construction ou d’attribution, mais le principe est bien le caractère mobilier des titres. L’exonération en France des parts de sociétés à prépondérance immobilière, dès lors que le défunt était domicilié à Monaco, a par le passé été confirmée notamment par la réponse ministérielle Ehrmann (n°52332, JOAN 24/02/1992, cf. Monaco – Dossiers Internationaux Francis Lefebvre, P.-J. Douvier).
Face à cette décision inédite et qui aurait pu bouleverser pour le futur l’interprétation des conventions fiscales dès lors que des sociétés à prépondérance immobilière étaient en jeu, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait de la résistance (arrêt du 9/01/2014, n°13/01553), en réaffirmant que les parts d’une société civile autre que d’attribution ne relèvent pas de l’article 2 de la convention franco-monégasque traitant des immeubles mais de l’article 6 qui vise les parts sociales. Le droit d’imposer ces parts revient à Monaco lorsque le défunt y était domicilié depuis plus de 5 ans.
L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a, le 2 octobre 2015 (n°14-14.256), fort heureusement réaffirmé la nature mobilière de parts d’une société à prépondérance immobilière.
Au-delà de cet aspect de principe, l’affaire a le mérite de confirmer qu’un défunt national d’un pays autre que la France ou Monaco, en l’occurrence, un national marocain, peut, dans certaines conditions, prétendre au bénéfice de la convention franco-monégasque sur les successions.
Auteurs
Pierre-Jean Douvier, avocat associé, département fiscalité internationale.
Xenia Lordkipanidzé, avocat councel, département fiscalité internationale.
Les parts sociales d’une société à prépondérance immobilière ne sont pas des immeubles – le retour de la sécurité juridique – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 26 octobre 2015
Related Posts
La fiscalité particulière des contrats d’assurance-vie en cas d’ex... 17 septembre 2015 | CMS FL
Une réforme du droit monégasque facilite le règlement des successions interna... 24 octobre 2017 | CMS FL
Quand la couleur pâlit : à propos de la difficile protection des couleurs par ... 27 avril 2018 | CMS FL
Prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine contraires au dro... 20 mars 2015 | CMS FL
La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation : une plus grande sécurité j... 16 septembre 2015 | CMS FL
Usufruitier de parts sociales : l’imputation des déficits est contestée... 10 juin 2016 | CMS FL
Distribution des réserves à l’usufruitier... 9 septembre 2015 | CMS FL
Délais de consultation du CE et sécurité juridique : des avancées encore amÃ... 12 novembre 2013 | CMS FL
Articles récents
- L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage ne s’étend pas au sous-traitant du cocontractant
- Prestations du CSE : fin du critère d’ancienneté au 31 décembre 2025
- Cession d’une filiale déficitaire : sauf fraude, l’échec du projet de reprise ne permet pas de rechercher la responsabilité de la société mère
- Repos hebdomadaire : la Cour de cassation consacre la semaine civile
- L’inviolabilité du domicile du télétravailleur
- En cas de refus par le salarié inapte d’un poste de reclassement, le médecin du travail doit être à nouveau consulté !
- Le législateur transpose les accords interprofessionnels sur le dialogue social et l’emploi des salariés expérimentés
- Contrats des joueurs esportifs
- Non-respect de la parité entre les femmes et les hommes : pas de remplacement par un suppléant même en cas de démission de l’élu du sexe surreprésenté
- PLFSS pour 2026 : une lettre rectificative pour suspendre la réforme des retraites
