Indemnités de rupture des mandataires sociaux : un traitement social et fiscal moins avantageux
19 avril 2016
Les lois de financement de la sécurité sociale et de finances pour 2016, sans remettre fondamentalement en cause les règles existantes, apportent néanmoins quelques correctifs, en augmentant le coût pour l’entreprise des indemnités de rupture des seuls mandataires sociaux et en augmentant, pour ces derniers, l’assiette d’imposition de ces indemnités.
Aucune exonération de cotisations sociales si l’indemnité totale est supérieure à 193 080 euros
Sur le plan des prélèvements sociaux, les indemnités de cessation forcée du mandat étaient exonérées de cotisations sociales dans la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) et à condition de ne pas dépasser dix PASS (soit 386 160 euros en 2016). En cas de dépassement de ce dernier plafond, les indemnités étaient assujetties aux cotisations sociales dès le premier euro.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a réduit de moitié ce dernier seuil, conduisant à l’assujettissement intégral aux cotisations sociales des indemnités de cessation forcée excédant cinq PASS soit 193 080 euros en 2016.
Un plafond d’exonération fiscale abaissé à 115 848 euros
Sur le plan fiscal, les indemnités de rupture versées aux dirigeants et mandataires sociaux en cas de cessation forcée de leurs fonctions étaient exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite la plus élevée de la moitié du montant des indemnités perçues ou de deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la cessation des fonctions, sans que la fraction exonérée ne puisse excéder six PASS soit 231 696 euros en 2016.
La loi de finances pour 2016 substitue à cette règle un plafond d’exonération unique correspondant à trois PASS soit 115 848 euros en 20161.
Relevons qu’en parallèle, au niveau des sociétés anonymes cotées, la loi de finances pour 2016 conduit, pour les exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015, à réduire également à ce même niveau la fraction fiscalement déductible des rémunérations différées consenties à leurs dirigeants et visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce (qui concernent notamment les parachutes dorés, les indemnités de non-concurrence, les retraites-chapeaux, etc.).
Ces dispositions nouvelles seront-elles effectivement de nature à réduire les abus que quelques cas médiatiques ont pu illustrer ? Il est certain en tout cas qu’elles viennent plus encore compliquer la vie des entreprises qui, déjà obligées de distinguer le traitement social et fiscal de l’indemnité, vont probablement devoir le différencier selon que le dirigeant est titulaire d’un contrat de travail ou exclusivement mandataire social…
Note
1 En l’absence de disposition particulière, les indemnités perçues dès 2015 sont soumises à la diminution de plafond, soit pour 2015, 114 120 euros.
Auteurs
Matias Labé, avocat en droit fiscal
Maïté Ollivier, avocat en droit social
Related Posts
Avis de gros temps pour les plates-formes électroniques utilisant des travaille... 25 janvier 2017 | CMS FL
Discriminations fiscales «à rebours» : le Conseil constitutionnel ouvre une b... 13 avril 2016 | CMS FL
Les risques sociaux dans les opérations atypiques : les enjeux liés aux nouvel... 28 octobre 2022 | Pascaline Neymond
Modalités d’application des dispositifs d’exonération et d’aide au paiem... 4 juillet 2022 | Pascaline Neymond
Exonération fiscale des indemnités versées à la suite d’une prise d’acte... 16 juin 2016 | CMS FL
Sport en entreprise : l’URSSAF précise les conditions d’exonératio... 10 juin 2021 | Pascaline Neymond
Haro sur les hybrides : BEPS et double non-imposition... 7 avril 2016 | CMS FL
Avantage en nature « Véhicule » : les précisions de l’administration... 20 mars 2025 | Pascaline Neymond
Articles récents
- Enquête interne : c’est l’employeur qui décide
- Une nouvelle génération d’action de groupe en droit du travail
- Prise en compte des congés payés pour le décompte des heures supplémentaires : le juge étend sa solution aux cycles de travail
- Mise à disposition intra-groupe et transfert des contrats de travail
- Protection AT/MP : la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne suffit pas à établir l’origine professionnelle de l’arrêt de travail
- Création d’un congé supplémentaire de naissance
- Consultation sur les orientations stratégiques : halte à l’extension de la mission de l’expert !
- La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 est promulguée !
- Relèvement du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2026
- Directive Omnibus : Accord du Conseil et du Parlement européen visant la simplification des directives sur le reporting de durabilité et le devoir de vigilance
