Cadre d’appréciation du motif économique de licenciement et de l’obligation de reclassement

24 octobre 2017
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail assouplit les règles relatives au licenciement économique. Décryptage des nouvelles mesures relatives au cadre d’appréciation du motif économique et de l’obligation de reclassement qui s’appliquent aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de l’ordonnance, soit depuis le 24 septembre 2017.
Restriction de la cause économique du licenciement au territoire national
L’article L. 1233-3 du Code du travail est désormais complété d’un alinéa précisant que la cause économique du licenciement, à savoir les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder l’entreprise s’apprécie au niveau « de cette entreprise si celle-ci n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national ».
Il en résulte que :
- lorsque l’entreprise ne fait pas partie d’un groupe, la cause économique du licenciement est appréciée au niveau de cette entreprise dans son ensemble, ce qui ne diffère pas de la situation antérieure ;
- lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la cause économique est appréciée au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises du groupe, mais uniquement parmi celles situées sur le territoire français.
La restriction au territoire national a pour effet de mettre fin à une jurisprudence critiquée imposant de prendre en compte la situation de toutes les entreprises du même secteur d’activité du groupe, y compris celles situées à l’étranger. Cette jurisprudence empêchait notamment les entreprises françaises déficitaires de se réorganiser sans risquer une condamnation prud’homale dès l’instant où les autres sociétés étrangères du groupe n’étaient pas confrontées aux mêmes difficultés.
Le Code du travail précise également utilement la définition de la notion de « secteur d’activité », laquelle avait uniquement fait l’objet de précisions prétoriennes incertaines. Désormais, le secteur d’activité est notamment caractérisé par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché1.
Définition de l’espace de reclassement
L’ordonnance précitée consacre les précisions apportées antérieurement par la Haute juridiction obligeant l’employeur, lorsqu’il appartient à un groupe, à rechercher un poste de reclassement dans toutes les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Bien plus, l’article L. 1233-4-1 du Code du travail relatif à l’information du salarié sur les postes disponibles à l’étranger est abrogé. Seul l’article L. 1233-4 relatif au reclassement sur le territoire national est maintenu. En conséquence, il n’est plus obligatoire de rechercher des postes de reclassement à l’étranger.
Harmonisation de la notion de groupe
L’ordonnance apporte également une définition légale du groupe au sein duquel le motif économique de licenciement doit être apprécié, ce qui n’était pas le cas auparavant. Dans un souci d’harmonisation et de sécurisation, une définition identique du groupe est retenue pour l’exercice par l’employeur de son obligation de reclassement. En effet, il est désormais précisé au sein des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail que le groupe est :
- défini par référence au I de l’article L. 2331-1 du Code du travail relatif au comité de groupe, c’est-à -dire par référence à la notion de « contrôle » en droit commercial lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français ;
- constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français pour les groupes dont l’entreprise dominante se situe à l’étranger.
Le cadre d’appréciation de la cause économique du licenciement comme de l’obligation de reclassement est donc restreint, tant concernant son périmètre géographique que juridique.
Note
1 Article L. 1233-3 alinéa 5 du Code du travail
Auteurs
Emilie Bourguignon, avocat, droit social
Camille Mathelin, juriste, droit social
Cadre d’appréciation du motif économique de licenciement et de l’obligation de reclassement – Article paru dans Les Echos Exécutives le 23 octobre 2017
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