Délais de consultation du CSE raccourcis sur les décisions de l’employeur ayant pour objet de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19

6 mai 2020
En application de l’article L.2312-8 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) est consulté sur les mesures concernant les conditions d’emploi et de travail, ainsi que sur tout aménagement important modifiant l’organisation et les conditions de travail que l’employeur envisage, préalablement à leur mise en œuvre.
Afin de favoriser une reprise rapide de l’activité économique dans des conditions protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, le Gouvernement a entendu permettre aux entreprises de procéder aux consultations du CSE dans des conditions adaptées. Précisions sur les mesures d’adaptation des règles de fonctionnement du CSE en période de Covid-19.
L’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a ouvert la possibilité de déroger aux délais légaux et conventionnels de consultation du CSE et de recours aux expertises portant sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. L’ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 a également prévu dans ce cas, une réduction des délais de convocation du CSE. Deux décrets n° 2020-508 et n° 2020-509 du 2 mai 2020 viennent préciser la durée de ces délais.
1. Les délais de convocation du CSE
Par dérogation aux délais légaux ou aux délais fixés par les stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-507 raccourcit les délais applicables à la communication de l’ordre du jour au CSE lorsque la consultation porte sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Ces délais sont fixés à :
-
- deux jours au moins avant la réunion du CSE (au lieu de trois) ;
-
- trois jours au moins avant la réunion du CSE central (au lieu de huit).
Ces délais de convocation dérogatoires ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre des procédures suivantes :
-
- un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de 30 jours ;
-
- un accord de performance collective mentionné à l’article L.2254-2 du Code du travail.
Ces aménagements sont applicables aux délais qui commencent à courir entre la publication de l’ordonnance, soit le 3 mai 2020 (ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020, art. 1er V et décret n° 2020-509 du 2 mai 2020, art. 1), et le 23 août 2020 (décret n° 2020-509 du 2 mai 2020, art. 1er).
2. Les délais applicables aux consultations et aux expertises
L’ordonnance n° 2020-507 complète l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 qui prévoit un aménagement, par décret, des délais, le cas échéant par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, relatifs :
-
- à la consultation et à l’information du CSE sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
-
- au déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE lorsqu’il a été consulté ou informé dans ce cas.
En ce qui concerne l’information et la consultation du comité
Pour rappel, en l’absence de disposition légale spécifique fixant le délai de consultation, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois.
Par dérogation à cette disposition, lorsque la décision de l’employeur a pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 prévoit que :
-
- pour les consultations prévues à l’article R.2312-6 du Code du travail, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de huit jours (au lieu d’un mois) ;
-
- en cas de recours à un expert, ce délai est porté à 11 jours pour le CSE (au lieu de deux mois) et 12 jours pour le CSE central (au lieu de trois mois);
-
- en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE, ce délai est également porté à 12 jours (au lieu de trois mois) ;
-
- le délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque CSE au CSE central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif est d’un jour (au lieu de 15 jours).
L’article 2 du décret n° 2020-508 précise enfin qu’ils ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l’une des procédures suivantes :
-
- un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de 30 jours ;
-
- un accord de performance collective ;
-
- les informations et consultations récurrentes mentionnées à l’article L.2312-17 du Code du travail.
Ces aménagements sont applicables aux délais qui commencent à courir entre la publication du décret, soit le 3 mai 2020, et le 23 août 2020 (décret n° 2020-508 du 2 mai 2020, art. 3). Toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à cette date ne sont pas encore échus, l’employeur a la faculté d’interrompre la procédure en cours et d’engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles décrites ci-dessus (ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020, art. 1er).
En ce qui concernent les modalités d’expertise
Pris en application de l’ordonnance n° 2020-460, le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 prévoit que, à compter de sa désignation, l’expert dispose :
-
- de 24 heures (au lieu de trois jours), pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les 24 heures (au lieu de cinq jours) ;
-
- de 48 heures (au lieu de dix jours) pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, ou, si demande adressée à l’employeur, de 24 heures à compter de sa réponse.
L’employeur dispose d’un délai de 48 heures pour saisir le juge pour chacun des cas de recours prévus à l’article L.2315-86 du Code du travail (contestation de la nécessité de l’expertise ; du choix de l’expert ; du coût prévisionnel, de l’étendue ou de la durée de l’expertise ; du coût final de l’expertise).
Par ailleurs, le délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du comité est fixé à 24 heures (contre 15 jours habituellement).
Enfin, l’article 2 du décret n° 2020-508 précise que les aménagements des délais d’information, de consultation et d’expertise ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l’une des procédures suivantes :
-
- un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de 30 jours ;
-
- un accord de performance collective ;
-
- les informations et consultations récurrentes mentionnées à l’article L.2312-17 du Code du travail.
Ces aménagements sont applicables aux délais qui commencent à courir entre la publication du décret, soit le 3 mai 2020, et le 23 août 2020 (décret n° 2020-508 du 2 mai 2020, art. 3). Toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à cette date ne sont pas encore échus, l’employeur a la faculté d’interrompre la procédure en cours et d’engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles décrites ci-dessus (ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020, art. 1er).
Il semble résulter de ces dispositions que seuls les délais de consultation portant sur une décision de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, et pour lesquels il n’est pas prévu de délai spécifique de consultation par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sont concernés par ces aménagements.
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