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Diffusion d’une vidéo sur un site Internet par voie de transclusion : pas de nouvelle communication au public

Diffusion d’une vidéo sur un site Internet par voie de transclusion : pas de nouvelle communication au public

La société BestWater est titulaire des droits exclusifs d’exploitation d’une vidéo publicitaire qu’elle a fait réaliser pour promouvoir son activité. Cette société affirme que ce film a été posté par un tiers sur la plateforme vidéo « YouTube » sans son consentement. Par la suite, deux agents commerciaux indépendants ont, sans son autorisation, incorporé un lien donnant accès au site « Youtube », permettant ainsi la visualisation du film sur leurs propres sites Internet faisant la promotion d’une entreprise concurrente et ce, par la technique de la « transclusion » (« framing » en anglais).

Techniquement, le framing donne la possibilité de diviser un site Internet en plusieurs cadres et d’afficher dans l’un d’eux, au moyen d’un lien internet « incorporé« , un élément provenant d’un site tiers, l’internaute ayant alors à tort l’impression que le contenu affiché dans ledit cadre provient du site sur lequel se trouve le lien. En l’espèce, le visiteur du site Internet des agents commerciaux pouvait donc visualiser le film publicitaire de la société BestWater sans en connaître l’origine.

La société BestWater a introduit une action visant à obtenir la cessation de la diffusion du film par les deux agents commerciaux. Le juge allemand a sursis à statuer aux fins de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :

« Le fait que l’œuvre d’un tiers mise à la disposition du public sur un site Internet soit insérée sur un autre site Internet dans des conditions telles que celles en cause au principal peut-il être qualifié de ‘communication au public’, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, même lorsque l’œuvre en question n’est ni transmise à un public nouveau, ni communiquée suivant un mode technique spécifique différent de celui de la communication d’origine ? ».

L’article 3 paragraphe 1 de cette directive dispose :

« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».

La Cour de justice a répondu par la négative par voie d’ordonnance.

La Cour de justice rappelle, en premier lieu, le principe jurisprudentiel selon lequel, pour être qualifiée de « communication au public » au sens de cet article, une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un public nouveau. Elle précise à cet égard qu’il faut entendre par « public nouveau » celui qui n’a pas été pris en considération par le titulaire des droits lors de la communication initiale de l’œuvre.

En second lieu, la Cour de justice fonde son raisonnement sur l’analyse des liens Internet utilisés, analyse précédemment exposée dans son récent arrêt « Svensson » (CJUE, 13 février 2014, C-466/12).

Aux termes de cet arrêt, il avait été jugé que l’insertion sur un site Internet, au moyen d’un lien, d’une œuvre protégée figurant sur un autre site ne constituait pas un acte de communication au public « étant donné qu’un tel acte de communication utilise le même mode technique que celui déjà utilisé pour communiquer cette œuvre sur cet autre site Internet« . Par ailleurs, l’œuvre n’est pas communiquée à un public nouveau lorsqu’elle « est déjà librement disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ».

La Cour de justice souligne que dans sa décision du 13 février 2014, il est précisé que cette conclusion ne devrait pas être remise en cause dans le cadre de l’utilisation de techniques de « transclusion« . En l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne justifie sa position en disposant que, si « cette technique peut être utilisée pour mettre à la disposition du public une œuvre […] il n’en demeure pas moins que son utilisation n’aboutit pas à ce que l’œuvre en cause soit communiquée à un public nouveau. En effet, dès lors que et tant que cette œuvre est librement disponible sur le site vers lequel pointe le lien Internet, il doit être considéré que, lorsque les titulaires du droit d’auteur ont autorisé cette communication, ceux-ci ont pris en compte l’ensemble des internautes comme public« .

Elle en conclut que « le seul fait qu’une œuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d’un lien utilisant la technique de la ‘transclusion’ […] ne peut pas être qualifié de ‘communication au public’ au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine » (CJUE, 21 octobre 2014, C-348/13, BestWater International GmbH / Michael Mebes et Stefan Potsch).

Toutefois, il est à relever que dans son ordonnance, la Cour de justice ne prend pas en considération le fait que la société BestWater prétendait que la vidéo initiale avait été mise en ligne sans son consentement sur la plateforme « Youtube ». Dès lors, la question de savoir si le lien renvoyant vers un contenu mis en ligne sans l’autorisation du titulaire des droits est licite reste en suspens.

 

Auteurs

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Prudence Cadio, avocat en droit des contrats.

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