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Droit de réponse sur Internet : refus légitime de publier une réponse disproportionnée

Droit de réponse sur Internet : refus légitime de publier une réponse disproportionnée

Dans un arrêt du 18 octobre 2017, la Cour de cassation a précisé certaines modalités spécifiques à l’insertion d’un droit de réponse sur Internet (Cass. 1re civ., 18 octobre 2017, n°16-19.282).

Une agence de marketing et d’événementiel spécialisée dans les sports de boules (comprenant notamment la pétanque et la boule lyonnaise) avait inséré sur son site Internet un lien hypertexte vers la page d’accueil de la Confédération mondiale des sports de boules. Craignant un risque de confusion, la Confédération a alors publié sur son site Internet un communiqué de cinq lignes expliquant que l’agence avait publié le lien sans son autorisation et que la Confédération n’avait jamais travaillé ou eu l’intention de travailler avec cette agence.

L’agence, mécontente de ce communiqué, a demandé à la Confédération de le supprimer et d’insérer sur son site Internet une réponse de dix-huit lignes indiquant que l’insertion d’un lien hypertexte est licite et que le communiqué portait gravement atteinte à sa crédibilité professionnelle. Sa demande n’ayant pas été suivie d’effet, l’agence a assigné en référé le directeur de la publication, ainsi que la Confédération et son représentant légal afin que soit ordonnée sous astreinte l’insertion de sa réponse sur le fondement de l’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

L’agence a été déboutée à la fois par le juge des référés et par la cour d’appel de Lyon au motif que la Confédération pouvait légitimement refuser de publier la réponse sollicitée car sa longueur dépassait manifestement celle du communiqué de la Confédération.

L’agence s’est alors pourvue en cassation en arguant que la réponse dont elle réclamait l’insertion était conforme à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoyant que la réponse sollicitée pouvait « atteindre cinquante lignes » alors même que l’article qui l’avait provoquée « serait d’une longueur moindre » et qu’un décret ne pouvait déroger à ce texte.

A cela, la Cour de cassation rétorque que si l’article 6 IV de la LCEN renvoie effectivement à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 quant aux conditions d’insertion de la réponse, cet article précise également qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des dispositions. Or le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 ne prévoit pas la possibilité pour la réponse sollicitée d’excéder la longueur du message qui l’a provoquée. Il dispose que « la réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes ».

La Cour de cassation considère que ce décret écarte donc sur ce point les dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, et elle confirme la décision de la Cour d’appel en ce qui concerne le caractère légitime du refus de publier la réponse sollicitée du fait de sa longueur excessive. Ainsi, contrairement au régime applicable en matière de presse périodique, lorsqu’une personne sollicite l’exercice de son droit de réponse à une publication en ligne, elle ne peut exiger l’insertion d’une réponse d’une taille excédant celle de cette publication.

En revanche, la décision de la Cour d’appel est cassée au visa des articles 6 IV de la LCEN et 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 en ce qu’elle a attribué la qualité de directeur de la publication à la personne désignée dans les mentions légales du site Internet comme « webmaster et personne à contacter pour obtenir une modification des données personnelles » alors que ces éléments ne permettaient pas d’établir la qualité de directeur de la publication. La Cour d’appel aurait dû rechercher si le directeur général de la Confédération ne devait pas se voir reconnaître cette qualité. En effet, l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 prévoit que lorsqu’un service de communication en ligne est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le représentant légal de la personne morale.

 

Auteurs

Anne-Laure Villedieu, avocat associée, droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Diane De Tarr-Michel, avocat, droit de la propriété intellectuelle

 

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