Le forfait social est exclu de l’assiette du CIR selon l’administration
29 avril 2015
Les dépenses de personnel ouvrant droit au crédit d’impôt recherche comprennent les rémunérations (brutes) et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales (patronales), dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires (article 49 septies I, b de l’annexe III au CGI).
Les décisions du Conseil d’Etat ayant assimilé la participation et l’intéressement versés aux chercheurs et techniciens de recherche à des accessoires à leur rémunération entrant dans la base de calcul du CIR (CE, 12 mars 2014, n°365875 et 365877, SAS Diana Ingrédients) ont suscité chez les praticiens la question de savoir si le forfait social, représentant 20% de ces rémunérations, pouvait s’assimiler à une cotisation sociale obligatoire entrant également dans l’assiette du CIR.
Plusieurs arguments militaient selon nous en faveur d’une telle assimilation :
- Le forfait social est en premier lieu défini comme une «contribution à la charge de l’employeur» (CSS, art L 137-15), prenant la forme d’un prélèvement social patronal obligatoire. Il s’est substitué, dès son origine, aux cotisations sociales patronales afin de combler des «niches sociales» formées de sommes n’entrant pas dans l’assiette de ces cotisations. Le produit de cette contribution est par ailleurs affecté à la CNAV et au fond de solidarité vieillesse (CSS, art L 137-16) ;
- Au plan comptable, il donne lieu à la comptabilisation d’une charge à payer au crédit du compte 486 «Organismes sociaux – autres charges à payer», par le débit du compte 6451 «Cotisations à l’URSSAF» ;
- Au plan fiscal, l’administration a admis la déductibilité de cette contribution du résultat imposable, suivant les mêmes règles que les charges sociales afférentes aux salaires (BOI-BIC-CHG-40-40-40).
Le Tribunal administratif de Montreuil (11 avril 2013, n°1203780, Sté ST Microelectronics) a toutefois rendu un jugement défavorable, retenant, pour la définition de la notion de cotisation sociale obligatoire, les versements ayant un caractère obligatoire et ouvrant droit à une prestation au bénéfice des salariés concernés.
Reprenant cette grille d’analyse, l’administration vient de préciser expressément que le forfait social est exclu selon elle des cotisations sociales entrant dans l’assiette du CIR (mise à jour en ce sens du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 n°20).
Outre le forfait social, l’administration exclut des cotisations sociales entrant dans l’assiette du CIR, sur le fondement de la grille d’analyse précitée, la CSG, la CRDS, la contribution solidarité autonomie et la contribution exceptionnelle associée, les taxes assises sur les salaires, la contribution patronale (article L 137-13 du CSS), la cotisation FNAL (article L 834-1 du CSS) et le versement transport (article L 2531-2 du CGCT), les subventions versées pour le fonctionnement du comité d’entreprise et l’ensemble des contributions au financement des organisations professionnelles et syndicales.
Auteur
Christophe Leclère, avocat spécialisé en matière de fiscalité directe.
*Le forfait social est exclu de l’assiette du CIR selon l’administration* – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 20 avril 2015
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