Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Haut

Gabon : ce qu’il faut retenir de la loi de finances rectificative pour 2017

Gabon : ce qu’il faut retenir de la loi de finances rectificative pour 2017

La loi de finances rectificative pour 2017 (loi n°0009/2017 du 3 août 2017) précise et complète certaines dispositions du Code général des impôts (CGI) gabonais et de textes fiscaux non codifiés. Nous vous prions de trouver ci-dessous les principaux apports issus de cette loi.

Élargissement du champ d’application du dispositif prix de transfert

La loi de finances rectificative pour 2017 a élargi le champ d’application du dispositif « prix de transfert » prévu par l’article 12 du CGI.

Désormais, les paiements ou dépenses effectués par quelque moyen que ce soit ou toute forme d’avantages ou d’aides accordés à des tiers sans contrepartie équivalente pour l’entreprise, assimilables à des actes anormaux de gestion constituent des transferts de bénéfices lorsque ces opérations interviennent entre une société gabonaise qui est sous la dépendance de droit ou de fait ou qui possède le contrôle d’entreprises situées hors du Gabon, y compris celles établies dans un Etat membre de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC), et une entreprise liée établie hors du Gabon.

Auparavant, les relations entre les sociétés gabonaises et les entreprises liées établies dans un Etat membre de la CEMAC étaient exclues du champ d’application du dispositif de répression des transferts indirects de bénéfices.

Précision relative à la date de dépôt de la documentation en matière de prix de transfert

Les entreprises gabonaises qui sont soumises à l’obligation de dépôt de la documentation de prix de transfert doivent déposer le fichier principal (cf. notre article Afrique de mars 2017 sur LEXplicite) au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration fiscale pour l’exercice fiscal considéré, c’est-à-dire au plus tard le 30 avril (article 21 du CGI).

Cette précision vient corriger une maladresse qui résultait de la référence à la date limite de dépôt de la déclaration fiscale de la société mère ultime du groupe multinational.

Elargissement du champ d’application de la déclaration pays par pays, Country by Country Report (CbCR)

La loi de finances rectificative pour 2017 a élargi le champ d’application de la déclaration pays par pays. Désormais, une entité membre d’un groupe d’entreprises multinationales établie au Gabon et qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une autre entité établie dans un Etat ou territoire étranger est tenue de déposer une déclaration pays par pays, si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale ;
  • l’entité mère ultime du groupe n’est pas tenue de déposer une déclaration pays par pays dans sa juridiction de résidence fiscale ;
  • la juridiction où réside l’entité mère ultime a conclu un accord international mais n’a pas d’accord éligible avec le Gabon pour l’échange de la déclaration pays par pays ;
  • la juridiction de résidence fiscale de l’entité mère ultime a suspendu l’échange automatique, ou a négligé de façon persistante de transmettre automatiquement au Gabon, les déclarations pays par pays en sa possession.

Toutefois, cette entité locale n’est pas tenue de déposer cette déclaration si elle démontre qu’un autre membre du groupe, considérée comme entité mère de substitution située dans une juridiction ayant signé avec le Gabon un accord éligible portant sur l’échange des déclarations pays par pays, a été désignée à cette fin.

Cette entité locale doit déposer la déclaration pays par pays dans les 12 mois de la clôture de son exercice fiscal.

Ainsi, les entreprises gabonaises, qui appartiennent à un groupe d’entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires hors taxes consolidé est au moins égal à 750 millions d’euros, sont tenues de déposer la déclaration pays par pays dès lors que la société mère tête de ce groupe n’est pas tenue de déposer une telle déclaration dans son Etat de résidence.

Auparavant, seules les sociétés mères têtes de groupe ou ultimes ayant un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à 491 967 750 000 de francs CFA (750 millions d’euros) pour les exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2017, avaient l’obligation de déposer une déclaration pays par pays dans les 12 mois de la clôture de l’exercice fiscal.

Précisions sur le régime fiscal de la Contribution spéciale de solidarité

La loi de finances rectificative pour 2017 complète le régime fiscal de la nouvelle Contribution spéciale de solidarité (CSS) instituée par la loi de finances pour 2017.

Pour rappel, la CSS s’applique depuis le 1er janvier 2017 à toutes les opérations réalisées au Gabon par les personnes physiques ou morales dans le cadre de leur activité économique effectuée à titre onéreux (activités de production, d’importation, de prestations de services et de distribution).

Fixée au taux de 1%, la CSS s’applique, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus en contrepartie de l’opération, y compris les subventions, les frais, taxes et prélèvements de toute nature à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la CSS elle-même.

Toutefois, certaines opérations listées sont expressément exonérées de la CSS. Il s’agit notamment de certaines opérations liées au trafic international, des intérêts rémunérant les emprunts extérieurs, des opérations de transit inter-étatique dans la zone CEMAC.

La loi de finances rectificative pour 2017 allonge cette liste d’opérations exonérées. Désormais, les importations de biens et de services directement liées aux activités des opérateurs des secteurs minier et pétrolier, les opérations de transport international et les exportations sont également exonérées.

Les sous-traitants sont également autorisés à ne pas facturer la CSS lorsqu’ils réalisent des opérations au profit d’opérateurs des secteurs minier et pétrolier.

S’agissant de la date d’exigibilité de la CSS, il est désormais prévu qu’elle correspond à l’encaissement du prix quelle que soit la nature de l’opération en cause. Ainsi, seule la CSS facturée et effectivement encaissée par les redevables légaux est reversée. Les redevables légaux s’entendent des personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est, au moins, égal à 30 millions de francs CFA (environ 45 600 euros). Dès lors, il convient de distinguer deux situations.

Dans la première situation, lorsque le vendeur ou le prestataire est le redevable légal, c’est-à-dire qu’il est résident gabonais et qu’il réalise un chiffre d’affaires hors taxes au moins égal à 30 millions de francs CFA, la CSS est due à la date d’encaissement du prix.

Dans la seconde situation, lorsque le vendeur ou le prestataire réside au Gabon et qu’il réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 30 millions de francs CFA ou lorsqu’il est non-résident gabonais, le client devient le redevable légal. La CSS est alors due par le client à la date de paiement du prix.

Par conséquent, les entreprises gabonaises, qui importent des biens ou des services, doivent acquitter la CSS pour le compte de leur fournisseur étranger lorsque ce dernier ne dispose pas d’un établissement stable gabonais, et n’a pas désigné de représentant local pour le paiement de la CSS.

En outre, la déductibilité du montant de la CSS du bénéfice imposable est désormais expressément prévue par la loi afin de supprimer la contrariété qui existait entre la loi et sa circulaire d’application. En effet, la loi prévoyait que le montant de la CSS n’était pas déductible pour la détermination des autres impôts alors que la circulaire autorisait sa déduction au même titre que les autres charges de l’entreprise l’ayant acquittée.

La CSS vient ainsi s’ajouter à la taxe sur la valeur ajoutée et à la retenue à la source dues sur les rémunérations de services versées par un résident gabonais à un prestataire étranger, sous réserve des dispositions d’une convention fiscale applicable.

 

Auteurs

Deana d’Almeida, avocat, Head of Tas, Africa Practice

Kadialy Noba, chargé de recherche, Africa Practice

Print Friendly, PDF & Email