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Juridiction compétente en matière de contrat de concession internationale

CJUE/ G. Fessy

(application de l’article 5-1 b du Règlement Bruxelles I)

Dans un arrêt du 19 novembre 2014, la première Chambre civile de la Cour de cassation s’est ralliée à la position de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en jugeant qu’un contrat de concession est un contrat de fourniture de services au sens du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I. Il en résulte, en cas de litige, la compétence du tribunal du lieu de l’Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis (art. 5-1 b, second tiret dudit Règlement).

En l’espèce, une société française distribuait, sur le territoire français et à titre exclusif, les produits de deux sociétés allemandes. Assignées devant les juridictions françaises pour violation de leurs obligations contractuelles, ces dernières ont soulevé une exception d’incompétence fondée sur l’article 5-1 a du Règlement précité qui prévoit qu’en matière contractuelle le défendeur peut être attrait « devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée« .

Jusqu’alors, la Cour de cassation considérait que les contrats de concession/distribution exclusive ne constituaient ni des contrats de vente ni des contrats de fourniture et optait pour l’application de l’article 5-1 a du Règlement Bruxelles I (Cass. Civ.1re, 23 janvier 2007, n°05-12.166 ; Cass. Civ. 1re, 5 mars 2008, n°06-21.949).

Or, en l’espèce, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel pour avoir rejeté l’exception d’incompétence et a conclu à la compétence des juridictions françaises par application de l’article 5-1 b, second tiret.

Ce faisant elle opère un revirement de jurisprudence pour s’aligner sur la position de la CJUE (CJUE, 19 décembre 2013, aff. C-9/12, Corman-Collins SA c/ La Maison du Whisky SA).

A l’instar de cette dernière, elle qualifie le contrat de concession exclusive de contrat de fourniture de services « ce qui implique que le contrat liant les parties comporte des stipulations particulières concernant la distribution par le concessionnaire, choisi par le concédant à la suite d’une sélection, des marchandises vendues par ce dernier ». Elle précise ensuite que « aux termes de cette jurisprudence, la prestation caractéristique fournie par le concessionnaire consiste à assurer la distribution des produits du concédant et, partant, à participer au développement de leur diffusion« . En l’espèce, le contrat litigieux comportait des dispositions particulières concernant la distribution des produits du concédant sur le territoire français, ce qui justifiait la compétence du juge français.

 

Auteurs

Stéphanie de Giovanni, avocat en droit de la distribution et contrats internationaux.

Aliénor Fèvre, avocat en droit de la distribution et contrats internationaux.

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