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Les particularismes du contentieux en matière de fiscalité locale immobilière

La particularité du contentieux en matière de fiscalité locale immobilière, lequel concerne principalement la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises (CFE), résulte autant de la complexité du contrôle des bases imposées que des règles procédurales elles-mêmes.

La valeur locative foncière, qui sert de base à ces deux impositions, est calculée, s’agissant des locaux autres qu’industriels, par comparaison avec les valeurs locatives des locaux de référence retenues à la date du 1er janvier 1970. Ces locaux de référence sont consignés de manière manuscrite sur des procès-verbaux consultables aux services du cadastre de chaque commune. Cette valeur locative est actualisée chaque année.

L’absence d’uniformité ou de centralisation de ces tarifs au niveau national cumulée au caractère empirique du système de pondération des surfaces imposables, rend l’exercice de vérification des bases imposables particulièrement compliqué. Cette complexité est renforcée par l’obsolescence et l’invalidation d’un grand nombre de locaux de référence en raison de leur démolition ou du changement de leur destination. Sur ce point, la loi de finances rectificatives pour 2014 valide, tardivement, les évaluations de locaux réalisés avant le 1er janvier 2015 par comparaison avec ce type de local. Ce manque de lisibilité devrait reculer dans le cadre de la révision des valeurs locatives foncières des locaux commerciaux avec l’instauration, à compter de 2016, d’un nouveau système d’évaluations basée sur un système de grille tarifaire propre à chaque secteur d’évaluation. Toutefois, il est à craindre que les modalités de délimitation de ces derniers et les critères de détermination des coefficients de localisation limitent la portée de cette simplification.

La seconde difficulté du contentieux en fiscalité locale est liée à la brièveté des délais de réclamation. Elles doivent être présentées à l’Administration, en principe, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant la mise en recouvrement du rôle contesté (article R. 196-2 du LPF). De son côté, le Service dispose d’un délai de reprise qui expire, en matière de taxe foncière, le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (article L. 173 du LPF), et, en matière de CFE, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (article L. 174 LPF).

En cas de contrôle, l’article 56 du LPF prévoit que la procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable en fiscalité locale. La sévérité de ce texte a été tempérée par le Conseil d’Etat qui, en se fondant sur le principe général des droits de la défense, a jugé que l’Administration ne pouvait établir un rehaussement en matière de taxe professionnelle sans mettre le contribuable à même de formuler ses observations. Cette règle, qui est transposable en CFE, a été étendue à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Rappelons que le contentieux des impositions locales relève du régime de la preuve objective, c’est-à-dire que le juge statue à partir de l’ensemble des éléments figurant au dossier d’instruction sans mettre la preuve à la charge de l’une des parties. Il appartient à chacune d’elles d’apporter les éléments à l’appui de leurs prétentions. Enfin, la dernière spécificité est liée à l’absence de second degré de juridiction en matière de taxe foncière. A titre d’exception, la Cour administrative d’appel est compétente pour statuer en matière de taxe foncière lorsqu’elle est saisie d’un jugement visant simultanément cette dernière et la CFE.

On ne peut qu’appeler à une modernisation de ces règles dans un sens plus protecteur des droits des contribuables s’agissant d’impositions dont le poids n’a de cesse de croître.

 

Auteur

Alexis Bussac, avocat en matière de taxe professionnelle et CET pour les entreprises et les collectivités locales.

 

*Les particularismes du contentieux en matière de fiscalité locale immobilière* – Actualité parue dans La Lettre de l’Immobilier, Option Finance le 16 mars 2015
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