Les parts sociales d’une société à prépondérance immobilière ne sont pas des immeubles – le retour de la sécurité juridique

4 novembre 2015
Depuis 2012, le doute planait dans l’esprit de certains praticiens : le 09/10/12, la Cour de cassation (Cass. com., n°11-22.023) affirmait, à l’encontre du texte, pourtant clair, de l’échange de lettres du 16/07/1979 dans le cadre de à la convention franco-monégasque relative aux droits de succession du 1er avril 1950, que les parts d’une société civile monégasque possédant un immeuble en France étaient assimilés à des immeubles donc imposables en France en vertu de la convention.
Tel n’est, en principe, pas le cas en droit français. Même lorsqu’une convention attribue le droit d’imposer les titres d’une société à prépondérance immobilière à la France, ce n’est pas parce que lesdits titres sont des immeubles. D’un point de vue civil, les parts de sociétés immobilières sont des actifs mobiliers relevant ainsi du dernier domicile du défunt (Cass. 1e civ. 20/1/2010, n°08-17.033). Des exceptions existent pour des sociétés de construction ou d’attribution, mais le principe est bien le caractère mobilier des titres. L’exonération en France des parts de sociétés à prépondérance immobilière, dès lors que le défunt était domicilié à Monaco, a par le passé été confirmée notamment par la réponse ministérielle Ehrmann (n°52332, JOAN 24/02/1992, cf. Monaco – Dossiers Internationaux Francis Lefebvre, P.-J. Douvier).
Face à cette décision inédite et qui aurait pu bouleverser pour le futur l’interprétation des conventions fiscales dès lors que des sociétés à prépondérance immobilière étaient en jeu, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait de la résistance (arrêt du 9/01/2014, n°13/01553), en réaffirmant que les parts d’une société civile autre que d’attribution ne relèvent pas de l’article 2 de la convention franco-monégasque traitant des immeubles mais de l’article 6 qui vise les parts sociales. Le droit d’imposer ces parts revient à Monaco lorsque le défunt y était domicilié depuis plus de 5 ans.
L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a, le 2 octobre 2015 (n°14-14.256), fort heureusement réaffirmé la nature mobilière de parts d’une société à prépondérance immobilière.
Au-delà de cet aspect de principe, l’affaire a le mérite de confirmer qu’un défunt national d’un pays autre que la France ou Monaco, en l’occurrence, un national marocain, peut, dans certaines conditions, prétendre au bénéfice de la convention franco-monégasque sur les successions.
Auteurs
Pierre-Jean Douvier, avocat associé, département fiscalité internationale.
Xenia Lordkipanidzé, avocat councel, département fiscalité internationale.
Les parts sociales d’une société à prépondérance immobilière ne sont pas des immeubles – le retour de la sécurité juridique – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 26 octobre 2015
Related Posts
Tout ce qui a changé en matière de droits de succession... 1 février 2016 | CMS FL

Prélèvements sociaux français sur les revenus du patrimoine contraires au dro... 20 mars 2015 | CMS FL

Une réforme du droit monégasque facilite le règlement des successions interna... 24 octobre 2017 | CMS FL

Usufruitier de parts sociales : l’imputation des déficits est contestée... 10 juin 2016 | CMS FL

Assurance-vie : la fin annoncée de la doctrine Bacquet... 12 février 2016 | CMS FL

Perception des dividendes en communauté légale : domaine réservé de l’asso... 6 juillet 2016 | CMS FL

Départs à l’étranger des contribuables : création d’une base de données... 25 novembre 2016 | CMS FL

Droits de donation/succession : intérêt de déposer au plus vite une réclamat... 25 novembre 2016 | CMS FL

Articles récents
- La Cour de cassation consacre le droit des télétravailleurs aux titres-restaurant au nom du principe d’égalité de traitement
- DRH de Start-up : comment réussir ses premières élections professionnelles ?
- Annulation en justice du PSE homologué : le Conseil d’Etat précise les règles de révision du PSE unilatéral !
- Le droit de se taire n’a pas à être notifié au salarié
- Procédure disciplinaire et licenciement : le Conseil constitutionnel tranche sur le droit de se taire
- Intelligence artificielle : le forçage de la consultation du CSE
- Les arrêts du 10 septembre 2025 sur les congés payés ou le syndrome du juge légiférant
- Conférence : Introduction de l’IA en entreprise : décrypter et maîtriser les enjeux juridiques
- Congés payés : la Cour de cassation poursuit la mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne
- Actualité sociale de l’été et de la rentrée 2025