L’étiquetage des produits alimentaires ne doit pas induire le consommateur en erreur
Près de trois ans après le scandale des lasagnes « pur bœuf » composées de viande de cheval, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient rappeler que l’étiquetage concernant la composition des produits alimentaires ne doit pas induire le consommateur en erreur (CJUE, 4 juin 2015, aff. C-195/14).
En l’espèce, une société commercialisait une infusion sous le nom de « Felix aventure framboise-vanille » contenue dans un emballage représentant notamment des images de framboises et de fleurs de vanille. Or, le produit ne contenait ni framboise ni vanille mais des arômes naturels « avec goût de vanille » et « avec goût de framboise« , ce que précisait la liste des ingrédients. Une association allemande de consommateurs a assigné cette société devant les juridictions nationales et demandé qu’elle cesse la promotion de cette infusion.
Après un jugement en faveur de l’association, une Cour d’appel avait estimé qu’il n’y avait pas de tromperie du consommateur dans la mesure où la liste des ingrédients indiquait clairement que les arômes n’étaient pas obtenus à partir de vanille et de framboise mais qu’ils en avaient simplement le goût. Saisie en dernier ressort du litige, la Cour fédérale de justice a décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE portant sur la conformité de cet emballage à la directive 2000/13 du 20 mars 2000 alors en vigueur. L’article 2§1 de ce texte prévoyait en effet que l’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à induire l’acheteur en erreur « sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention« .
Au sens de ladite directive, la notion d’étiquetage recouvre toutes les mentions et indications présentes sur l’emballage et ne se limite pas à l’étiquette et encore moins à la liste des ingrédients.
Concrètement la CJUE était donc invitée à déterminer si la représentation graphique d’un ingrédient absent de la composition du produit était de nature à induire le consommateur en erreur alors même que la liste des ingrédients figurant sur l’emballage excluait ces ingrédients de la composition du produit.
La Cour de justice a estimé que « la liste des ingrédients peut, dans certaines situations, même si elle est exacte et exhaustive, être inapte à corriger de manière suffisante l’impression erronée ou équivoque du consommateur concernant les caractéristiques d’une denrée alimentaire qui résulte des autres éléments composant l’étiquetage de cette denrée« . Ainsi, lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire suggère la présence d’un ingrédient qui en est absent, cette absence ressortant de la seule liste des ingrédients, pareil étiquetage est de nature à induire l’acheteur en erreur. Il reviendra ici au juge national de procéder à un examen d’ensemble des différents éléments composant l’étiquetage du produit concerné pour déterminer si un consommateur moyen peut être induit en erreur quant à la présence de composants de framboise et de fleur de vanille ou d’arômes obtenus à partir de ces ingrédients.
L’interprétation de la CJUE conserve toute sa valeur sous l’empire du règlement n°1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information du consommateur sur les denrées alimentaires, dit « règlement INCO », qui reprend les dispositions concernées de la directive 2000/13 abrogée.
Auteur
Marine Bonnier, avocat en droit de la concurrence et droit de la distribution.