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Maroc | Loi de finances n°70-15 pour l’année budgétaire 2016

Maroc | Loi de finances n°70-15 pour l’année budgétaire 2016

Les mesures fiscales insérées dans la loi de finances pour l’année 2016 s’inscrivent dans le cadre :
– d’une part, de la poursuite de la réforme du système fiscal marocain, conformément aux engagements du Gouvernement pour la mise en application progressive des recommandations issues des Assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirate les 29 et 30 avril 2013 ;
– et d’autre part, de l’application des orientations de la lettre de cadrage du chef du Gouvernement en date du 6 août 2015.

L’article 8 de la loi de finances n°70-15 pour l’année budgétaire 2016 promulguée par le dahir n°1-15-150 du 7 rabii I 1437 (19 décembre 2015) publiée au Bulletin officiel n°6423 bis du 9 rabii I 1437 (21 décembre 2015) a modifié et complété les dispositions du Code général des impôts (« CGI »).

Cette note a pour objet de présenter les principales mesures fiscales de la loi de finances pour 2016.


Mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés (IS)

Octroi de l’exonération d’IS à la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers

La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a complété les dispositions de l’article 6-I-A du CGI par un alinéa 30, pour consacrer l’exonération totale permanente en matière d’IS à la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers.

Recodification du CGI (transfert des dispositions codifiées à l’article 164-IV du CGI dans l’article 6-I-A)

La loi de finances pour l’année budgétaire 2010 avait prévu que les organismes bénéficiant de l’exonération totale d’IS, visés à l’article 6-I-A du CGI, devenaient imposables à l’IS dans les conditions de droit commun au titre des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés qu’ils percevaient et des plus-values sur cessions de valeurs mobilières qu’ils réalisaient.

Néanmoins, cette exclusion ne s’appliquait pas à certains organismes visés à l’article 6-I-A du CGI dont l’activité principale consistait à percevoir uniquement les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés (les dividendes et plus-values) en vertu des dispositions de l’article 164-IV du CGI.

La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a complété l’article 6-I-A de ce code en y transférant les dispositions de l’article 164-IV du CGI et en précisant quels sont les organismes exonérés de manière permanente et bénéficiant de l’abattement de 100% sur les dividendes perçus et de l’exonération des plus-values sur les cessions de valeurs mobilières réalisées.

Il s’agit des organismes suivants :

  • les sociétés non résidentes visées à l’article 6 (I-A-10°) du CGI
  • la Banque islamique du développement (BID) visée à l’article 6 (I-A-11°) du CGI
  • la Banque africaine de développement (BAD) visée à l’article 6 (I-A-12°) du CGI
  • la Société financière internationale (SFI) visée à l’article 6 (I-A-13°) du CGI
  • l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif visée à l’article 6 (I-A-14°) du CGI
  • les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les fonds de placement collectif de titrisation (FPCT), les organismes de placement en capital-risque (OPCR) visés à l’article 6 (I-A-16°, 17° et 18°) du CGI
  • la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers visée à l’article 6 (I-A-30°) du CGI.

Le point IV de l’article 164 du CGI est abrogé.

Dividendes distribués par les sociétés holding offshore

Selon la note explicative du projet de loi finances pour l’année budgétaire 2016, cette mesure vise la clarification de la rédaction des dispositions codifiées à l’article 6-I-C-1°du CGI.

Ces dispositions prévoyaient, en effet, que les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires étaient exonérés au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux prestations de services exonérées, alors que ces holdings ne sont pas exonérées mais soumises à une imposition forfaitaire (articles 6 et 19 du CGI).

La loi de finances pour 2016 modifie l’article 6-C-1° du CGI, désormais, les dividendes distribués à leurs actionnaires par les sociétés holding offshore, régies par la loi n°58-90, sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenus à la source non plus au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux prestations de services exonérées mais au prorata des bénéfices correspondant à l’activité éligible à l’impôt forfaitaire, prévu à l’article 19-III-C du CGI et dans les conditions prévues à l’article 7-VIII du CGI.

Charges non déductibles

Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 11-II du CGI telles que modifiées par la loi de finances pour l’exercice budgétaire 2016, les dépenses afférentes aux charges visées à l’article 10-I (A, B et E)1 dont le règlement n’était pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation, n’étaient déductibles qu’à concurrence de 50% de leur montant.

La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a modifié cette règle puisque ces charges ne sont désormais déductibles que dans la limite de 10 000 DH par jour et par fournisseur sans dépasser 100 000 DH par mois.

Il est également précisé que les dotations aux amortissements relatives aux immobilisations acquises dans les conditions visées à l’article 11-II ne sont plus déductibles du résultat fiscal, alors qu’une déductibilité de 50% du montant était jusqu’alors autorisée.

La Direction générale des impôts a précisé, dans la note circulaire n°726 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n°70-15 pour l’année budgétaire 2016, que «les montants de dix mille dirhams et de cent mille dirhams précités s’entendent, taxe sur la valeur ajoutée comprise.»

Clarification du taux d’IS à appliquer pour le calcul des acomptes dus par les sociétés ayant épuisé la période d’exonération totale de l’IS ou de la cotisation minimale

On rappelle qu’en ce qui concerne les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale ainsi que les sociétés exonérées en totalité de l’IS, l’exercice de référence est le dernier exercice au titre duquel ces exonérations ont été appliquées.

Les acomptes dus au titre de l’exercice en cours sont déterminés actuellement d’après l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en l’absence de toute exonération.

Cette rédaction implique le calcul des acomptes au taux plein même pour les entreprises passant de l’exonération totale au taux réduit.

La loi de finances pour l’année budgétaire 2016 a ajouté la précision suivante à l’article 170-III du CGI :

« Les acomptes dus au titre de l’exercice en cours sont alors déterminés d’après l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en l’absence de toute exonération, en appliquant les taux d’imposition auxquels sont soumises les sociétés concernées, au titre de l’exercice en cours. »

Instauration d’un barème proportionnel en matière d’impôt sur les sociétés selon des tranches de bénéfices

Antérieurement au 1er janvier 2016, le taux normal de l’impôt sur les sociétés était fixé à 30%.

La loi de finances pour 2016 a instauré des taux d’impositions sur les sociétés proportionnels, selon le barème suivant :

Montant du bénéfice net en dirhamsTaux
Inférieur ou égal à 300 00010 %
De 300 001 à 1 000 000
20 %
De 1 000 001 à 5 000 000
30 %
Au-delà de 5 000 000
31 %

Les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la caisse de dépôt et de gestion, les sociétés d’assurance et de réassurance demeurent imposables au taux de 37%.

La Direction générale des impôts a précisé dans la note circulaire n°726 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n°70-15 pour l’année budgétaire 2016 que le bénéfice net fiscal s’entend du bénéfice imposable déterminé après imputation des déficits reportables.

 

Sources :

  • projet de loi de finances n°70-15 pour l’année budgétaire 2016
  • note de présentation du projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2016 
  • dahir n°1-15-150 du 7 rabii I 1437 (19 décembre 2015) portant promulgation de la loi de finances n°70-15 pour l’année budgétaire 2016
  • circulaire du 14 janvier 2016 de la Direction générale des impôts portant date d’effet de la mention obligatoire de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) sur les factures
  • note circulaire n°726 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n°70-15 pour l’année budgétaire 2016.
Note

1 10-I-A (achats de marchandises revendues en l’état et achats consommés de matières et fournitures), 10-I-B (autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l’exploitation), 10-I-E (autres charges d’exploitation)

 

Auteur

Marc Veuillot,, avocat, responsable CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc

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