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Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 : Droits d’enregistrement

Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 : Droits d’enregistrement

De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi n°73-16 de finances pour l’année budgétaire 2017 publiée au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017 (ci-après la « Loi n°73-16 »).

Nous rappelons que certaines de ces mesures avaient été préalablement introduites par le décret n°2-16-1011 du 1er rabii II 1438 (31 décembre 2016) publié au Bulletin officiel n°6530 bis du 31 décembre 2016, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Ce dernier décret n°2-16-1011 précisait : « Les dispositions du présent décret cesseront de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017 ».

Toutefois, les dispositifs issus du décret n°2-16-1011 intégralement repris par la Loi n°73-16 demeurent en vigueur.

Certaines dispositions issus du décret n°2-16-1011 et repris par la Loi n°73-16 ont pu faire l’objet de modifications. Sauf indications contraires, ces modifications entrent en vigueur à compter de la publication de la Loi n°73-16 au Bulletin officiel, soit au 12 juin 2017.

De même, les nouveaux dispositifs issus de la Loi n°73-16 sont applicables à compter du 12 juin 2017.

Enfin, il est expressément prévu par la Loi n°73-16 que certaines dispositions introduites au CGImp. ne trouveront à s’appliquer qu’au 1er janvier 2018.

A l’heure où est rédigée cette étude, l’administration fiscale n’a pas publié de note circulaire commentant ces dispositifs.

Nous rappelons que l’administration fiscale avait publié le 17 janvier 2017 une note de service (CI190/17/DGI) afin de commenter les nouvelles mesures fiscales introduites par le décret n°2-16-1011.

A priori les commentaires administratifs de cette note de service devraient demeurer inchangés pour toutes les dispositions du décret reprises sans modifications dans la nouvelle loi de finances.


Exonération des actes des OPCI (CGImp. art. 129-IV)

L’article 129-IV, 10° prévoit que sont exonérés des droits d’enregistrement, les actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM).

L’article 129-IV, 10° tel que modifié par le décret n°2-16-1011 et repris par la Loi n°73-16 étend cette exonération aux actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements des Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI).

Droit fixe sur les opérations de transfert et d’apport (CGImp. art 135-I)

En vertu du nouveau 2° du I de l’article 135 du CGImp. issu du décret n°2-16-1011 et repris par la Loi n°73-16 sont désormais soumis au droit fixe de 1.000 dirhams les opérations de transfert et d’apport dans le cadre des opérations de restructuration des groupes de sociétés et des entreprises visées à l’article 161 bis-I du CGImp.

Par ailleurs, la Loi n°73-16 créé un nouveau 3° à l’article 135 du CGImp. lequel prévoit ce même droit fixe de 1.000 dirhams aux opérations d’apport de patrimoine à une société visées à l’article 161 ter du CGImp.

Droit fixe sur les opérations de transfert et d’apport (CGImp. art 135-II)

En vertu du nouveau 16° du II de l’article 135 du CGImp. issu du décret n°2-16-1011 et repris par la Loi n°73-16 sont désormais soumis au droit fixe de 200 dirhams le contrat d’attribution et le contrat de vente préliminaire ainsi que les actes constatant les versements réalisés dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).

Soumission des actes rédigés par les avocats à la formalité de l’enregistrement (CGImp. art 127-I, 137)

En vertu de l’article 127-I, A du CGImp. dans sa rédaction en vigueur, sont obligatoirement assujettis à la formalité et aux droits d’enregistrement, toutes conventions écrites ou verbales et quelle que soit la forme de l’acte qui les constate, sous seing privé ou authentique (notarié, adoulaire, hébraïque, judiciaire, ou extrajudiciaire) portant mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, tels que vente, donation ou échange :

  • d’immeubles, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels immeubles ;
  • de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit de fonds de commerce ou de clientèle ;
  • cession de parts dans les groupements d’intérêt économique, de parts et d’actions des sociétés non cotées en bourse et d’actions ou de parts dans les sociétés immobilières transparentes visées à l’article 3-3° du CGImp. ;
  • de bail à rente perpétuelle de biens immeubles, bail emphytéotique, bail à vie et celui dont la durée est illimitée ;
  • cession d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement ;
  • de bail, cession de bail, sous-location d’immeubles, de droits immobiliers ou fonds de commerce.

La Loi n°73-16 modifie la rédaction de l’article 127-I, A du CGImp. Il est désormais indiqué que sont assujettis à la formalité et aux droits d’enregistrement, les conventions visées ci-dessus, à date certaine, y compris les actes rédigés par les avocats agréés près la cour de cassation ou authentique (notarié, adoulaire, hébraïque, judiciaire ou extrajudiciaire) portant mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, tels que vente, donation ou échange.

Droit proportionnel de 6% applicable aux actes et conventions portant acquisition d’immeubles par les établissements de crédit et organismes assimilés (CGImp. art 133)

L’article 133, 7° nouveau du CGImp., créé par la Loi n°73-16 prévoit que son soumis au taux de 6% les actes et conventions portant acquisition d’immeubles par les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les sociétés d’assurance et de réassurances, que ces immeubles soient destinés à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif.

Droit proportionnel de 4% applicable à l’acquisition de locaux construits : suppression de l’exonération dont bénéficiait les établissements de crédits et autres organismes assimilés (CGImp. art 133-I)

L’article 133-I, F, 1° premier alinéa du CGImp. dans sa version antérieure à la Loi n°73-16 prévoyait la soumission au droit proportionnel de 4% de « l’acquisition de locaux construits, par des personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les sociétés d’assurances et de réassurance, que ces locaux soient destinés à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif ».

Désormais, l’article 133-I, F, 1° premier alinéa du CGImp. prévoit que sont soumises au droit proportionnel de 4% les acquisitions « par des personnes physiques ou morales de locaux construits, que ces locaux soient destinés à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif ».

Suppression du droit proportionnel de 4% applicable à l’acquisition de terrains réservés à la réalisation d’opérations de lotissement ou de construction (CGImp. art 133I)

En vertu de l’article 133-I, F, 2° du CGImp. est soumis au droit proportionnel de 4%, l’acquisition, à titre onéreux, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d’opérations de lotissement ou de construction de locaux à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif dans la limite de cinq fois la superficie couverte.

La Loi n°73-16 abroge l’article 133-I, F, 2° du CGImp.

Création d’un droit proportionnel de 5% applicable aux acquisitions de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies (CGImp. art 133-I)

La Loi n°73-16 créé un point G à l’article 133-I lequel précise que « sont soumis au taux de 5% les actes et conventions portant acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies, immatriculés ou non immatriculés, ou de droit réels portant sur de tels terrains ».

Droit proportionnel de 1,5% applicable aux cessions à titre gratuit d’actions de sociétés cotées en bourse en ligne directe (CGImp. art 133-I, art 127-I)

L’article 133-I, C, 4° du CGImp. dispose que sont soumis au taux de 1,50% les cessions à titre gratuit portant sur les biens visés à l’article 127-I, A, 1°, 2° et 3° du CGImp., ainsi que les déclarations faites par le donataire ou ses représentants lorsqu’elles interviennent en ligne directe et entre époux, frères et sœurs.

Les actes visés ci-dessus sont les conventions portant mutation :

  • d’immeubles, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels immeubles ;
  • de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit de fonds de commerce ou de clientèle ;
  • cession de parts dans les groupements d’intérêt économique, de parts et d’actions des sociétés non cotées en bourse et d’actions ou de parts dans les sociétés immobilières transparentes visées à l’article 3-3° du CGImp. ;
  • de bail à rente perpétuelle de biens immeubles, bail emphytéotique, bail à vie et celui dont la durée est illimitée ;
  • cession d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement ;
  • de bail, cession de bail, sous-location d’immeubles, de droits immobiliers ou fonds de commerce.

La Loi n°73-16 ajoute à cette liste les cessions à titre gratuit portant sur les biens visés à l’article 127-I, B, 3° du CGImp., c’est-à-dire les cessions à titre gratuit d’actions de sociétés cotées en bourse.

 

Auteur

Marc Veuillot, avocat, African Practice – Managing Partner de CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc

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