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Modification de l’encadrement tarifaire des contrats « santé » des anciens salariés

Modification de l’encadrement tarifaire des contrats « santé » des anciens salariés

Un décret n°2017-372 du 21 mars 2017 vient modifier le plafonnement tarifaire des contrats « santé » des anciens salariés bénéficiaires de l’article 4 de la loi « Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989.

Rappel du principe posé par l’article 4 de la loi « Evin »

Pour mémoire, l’article 4 de la loi « Evin » impose aux organismes assureurs d’organiser au profit des anciens salariés titulaires d’un revenu de remplacement (pension de retraite, allocation chômage, rente d’incapacité ou d’invalidité) ou des ayants-droits de salariés décédés, le maintien de la couverture complémentaire santé collective dont ils bénéficiaient en tant qu’actifs. Ce maintien n’est pas automatique : l’ancien salarié doit en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail (ou ses ayants-droits dans les 6 mois du décès) ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période de portabilité de leur couverture. Toutefois, depuis la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, l’organisme assureur doit prendre l’initiative d’adresser cette proposition de maintien de la couverture aux anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période de portabilité.

Les difficultés soulevées par ce texte

Cet article précise que « Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret ». L’article 1er du décret du 30 août 1990 prévoyait que les tarifs ne pouvaient excéder 50% des tarifs « globaux » (part salariale et part patronale) applicables aux salariés actifs.

Parallèlement, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 février 2008 (Micils/Azoulay, pourvoi n°06-15.006) a jugé qu’ « il ne peut être dérogé par voie de convention aux dispositions d’ordre public de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 qui prévoient le maintien à l’ancien salarié privé d’emploi de la couverture résultant de l’assurance de groupe souscrite par l’employeur pour la garantie des frais de santé ».

Dans son rapport pour 2008, publié en mars 2009, la Cour de cassation a précisé, si besoin était:

« La Cour de cassation tranche donc dans le sens d’un maintien à l’identique de la couverture santé à l’ancien salarié ».

Or, si les anciens salariés peuvent bénéficier de la même couverture que celle dont ils bénéficiaient en tant qu’actifs, mais avec des augmentations plafonnées à 50% des tarifs globaux applicables aux actifs, ceci peut soulever dans certains cas des difficultés, et notamment en ce qui concerne les retraités dont le coût de la couverture peut s’avérer supérieur au montant des cotisations autorisées par la réglementation.

Une modification de l’encadrement tarifaire

Un décret n°2017-372 du 21 mars 2017 « relatif à l’application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques » (JO du 23 mars) modifie cette tarification en organisant le plafonnement progressif des tarifs, échelonné sur 3 ans. Le nouveau texte prévoit ainsi que les tarifs ne peuvent excéder ceux des « tarifs globaux » applicables aux salariés actifs la première année, puis 25% et 50% de ces tarifs respectivement les deuxième et troisième années. Il s’applique aux contrats souscrits ou adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017.

La rédaction du texte définitif s’écarte, non sans conséquences, de celle d’un premier projet de décret révisant cette tarification en supprimant, à l’alinéa 3, les mots « à compter de », laissant ainsi entendre que l’encadrement à hauteur de 150% du tarif global des actifs ne serait valable que pour la troisième année. A compter de la quatrième, le tarif serait donc… libre. Cette interprétation est en tout cas celle qui semble ressortir de la lettre du texte mais est également celle qui est retenue par la majorité de la place. Reste que compte tenu des enjeux soulevés par cette interprétation, et en l’absence de jurisprudence, une confirmation au moins de la part de la Direction de la sécurité sociale serait bienvenue, notamment car celle-ci ne semble pas correspondre à l’intention initialement exprimée par le gouvernement de l’époque lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui évoquait un simple lissage dans le temps de cette augmentation.

Une mise en œuvre délicate

La mise en œuvre de ce texte s’avère délicate notamment car elle nécessiterait pour les assureurs, en plus de la création à chaque modification tarifaire d’une nouvelle génération de contrats, de prévoir des tarifs différents au cours des trois premières années.

Par ailleurs, la notion de « tarifs globaux » n’est toujours pas précisée de sorte que le tarif de référence des actifs prête à interprétation.

Auteur

Florence Duprat-Cerri, avocat counsel en droit social.

Modification de l’encadrement tarifaire des contrats « santé » des anciens salariés – Article paru dans Les Echos Business le 29 mai 2017
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