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Open Data : le premier décret d’application est paru

Open Data : le premier décret d’application est paru

Pour mémoire, la loi n°2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public a été adoptée dans le but d’assurer la transposition de la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013.

A cet effet, elle :

  • consacre un principe de gratuité de l’accès aux informations du secteur public et élargit les possibilités de réutilisation de ces informations ;
  • encadre strictement les possibilités d’imposer, par dérogation au droit commun, une redevance de réutilisation des données ;
  • restreint considérablement les possibilités d’accorder des droits d’exclusivité tout en les limitant dans le temps ;
  • rend obligatoire la conclusion d’un contrat de licence écrit même en cas de réutilisation gratuite ;
  • prévoit dans quels délais les barèmes de réutilisation, les contrats d’exclusivité et de licence devront être mis en conformité avec les nouvelles règles.

Certaines dispositions de la loi avaient fait naître des inquiétudes, notamment dans le secteur de la recherche publique, où les données de recherche et essais cliniques deviendraient communicables à toute personne qui en fait la demande. Plus généralement, la conciliation de cette libre réutilisation des informations publiques avec les droits de propriété intellectuelle avait soulevé bien des questions. Le projet de loi pour une République numérique s’emploie actuellement à y répondre. Le texte définitif devrait être publié d’ici la fin de l’été.

De manière plus immédiate, le décret n°2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le CRPA apporte certaines précisions réglementaires utiles à la mise en œuvre de la loi du 28 décembre 2015.

Ainsi, pour la protection des données personnelles, l’article R.322-3 nouveau du CRPA indique que l’autorité publique détentrice de données publiques contenant des données à caractère personnel doit procéder à leur anonymisation avant d’en ouvrir l’accès. Le texte précise que cette opération n’est effectuée que sous réserve qu’elle « n’entraîne pas des efforts disproportionnés ». La précision est heureuse, mais l’appréciation de cette disproportion, dont le texte ne précise pas les éléments constitutifs, pourrait être source de nombreuses contestations dans l’avenir.

L’article R.322-4 dispose quant à lui que le silence gardé sur une demande de réutilisation d’informations publiques ou de droit d’exclusivité vaut rejet de cette demande. Ce principe s’imposait logiquement, de même qu’en matière de communication de documents administratifs. Aucun délai n’est toutefois précisé s’agissant du terme auquel une décision tacite de rejet, permettant la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), est formée. Il semblerait logique que ce délai soit d’un mois, comme en matière de communication de documents administratifs, sur le fondement de l’article R.311-13 du CRPA, mais le préciser expressément aurait permis de lever toute ambiguïté. En matière de demande de licence, en revanche, il est expressément précisé que le délai d’instruction de la demande est d’un mois (article R.323-6). Il peut être prorogé d’un mois par décision motivée si les données considérées sont en grand nombre ou si la demande est complexe. Le silence gardé au terme de ce délai vaut rejet, sauf si la demande est formée auprès de l’Etat ou d’un établissement public national et tend à la délivrance d’une licence conforme à une licence-type élaborée par la personne publique destinataire de la demande (article R.323-5).

Concernant les licences de réutilisation, le décret liste les mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat conclu entre la personne publique qui en est détentrice et son licencié (article R.323-4 du CRPA). Il précise également les éléments que doit contenir, pour être régulière, la demande de licence.

Concernant les droits d’exclusivité accordés, ceux-ci font l’objet d’un réexamen de leur bien-fondé avant tout renouvellement. Leur titulaire en est informé au moins un mois avant leur date d’échéance (article R.325-5), ce qui laisse penser qu’il pourrait être mis en mesure de présenter ses arguments. Le renouvellement du droit d’exclusivité ne peut avoir lieu tacitement : il n’intervient que par décision expresse et motivée (article R.325-6).

Les dispositions d’application de la loi du 28 décembre 2015 étaient surtout attendues sur deux points : la liste des administrations autorisées à demander des redevances d’utilisation, par dérogation au principe de gratuité, et les modalités de calcul possible de ces redevances. Toutefois, le décret du 17 mars 2016 ne traite qu’indirectement de ces points. Le nouvel article R.324-7 se borne à désigner l’autorité compétente pour donner son avis sur le ou les projets de décrets à paraître. Il s’agit du Conseil d’orientation de l’édition publique et de l’information administrative (COEPIA), et non de la CADA, comme on aurait pu s’y attendre. Cette instance, placée auprès du Premier ministre, a été créée par le décret n°2010-32 du 11 janvier 2010. Elle devra donc examiner les dispositions réglementaires projetées avant leur parution au Journal officiel, annoncée au mieux pour le mois de juin 2016. Ensuite, il lui reviendra d’examiner, au cas par cas, les listes d’informations que les administrations d’Etat envisageront de soumettre à redevance, en application de l’article L.324-5 du CRCA.

 

Auteurs

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Hélène Chalmeton, juriste au sein du Département droit des affaires, en charge du knowledge management.