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Open Data : protection des archives publiques par le droit sui generis des producteurs de bases de données

Open Data : protection des archives publiques par le droit sui generis des producteurs de bases de données

Le principe de la libre réutilisation des données publiques

Depuis la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 relative au droit de communication et de réutilisation des informations publiques, certaines données publiques comme les archives départementales peuvent être utilisées ou exploitées par des personnes privées. La réutilisation de ces données constitue l’activité commerciale de la société « Notrefamille.com » qui propose à ses utilisateurs la consultation payante d’une base généalogique générée à partir des éléments d’état civil et de recensements des départements.

Assez régulièrement, des collectivités locales ont refusé de fournir leurs archives à des sociétés commerciales, et la société « Notrefamille.com » a déjà eu l’occasion de contester devant les tribunaux administratifs le refus qui lui avait été opposé relativement à la réutilisation des archives du département du Cantal (CAA Lyon, 4 juillet 2012, Notrefamille.com c/ Département du Cantal). Dans cette précédente décision, la collectivité s’opposait à la réutilisation de ses données publiques en se fondant sur la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et sur la nécessité de protéger les données à caractère personnel contenues dans ses archives. Au cas d’espèce, la cour avait écarté ces arguments et fait prévaloir le principe de libre réutilisation des données publiques, au profit de la société Notrefamille.com.

La protection des données publiques par la propriété intellectuelle

Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 26 février 2015, c’est sur un autre fondement, celui de la protection des producteurs de bases de données par le droit sui generis, que le juge a retenu le droit pour la collectivité de s’opposer à la libre réutilisation de ses archives (CAA Bordeaux, 4ème ch., 26 février 2015, 13BX00856, Notrefamille.com / Département de la Vienne).

En l’espèce, la société Notrefamille.com avait demandé au président du Conseil général de la Vienne d’abroger une délibération fixant les conditions de réutilisation des informations contenues dans les documents d’archives publiques du département. Aux termes de cette délibération, seuls les documents consultés en salle de lecture sous forme papier ou numérique, ou sur le site Internet des archives départementales peuvent être réutilisés librement. En revanche, la réutilisation des fichiers numériques constitués par le service des archives départementales n’est autorisée que dans le cadre d’une mission de service public.

La société Notrefamille.com n’étant pas investie d’une mission de service public, elle n’avait pas été autorisée à mettre en œuvre des techniques d’aspiration des données (« screen scraping ») à partir du site Internet du département. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers, en invoquant à l’appui de sa demande, la violation de la loi du 17 juillet 1978 sur la libre réutilisation des données publiques. Le tribunal a reconnu au département la qualité de producteur de bases de données lui permettant de bénéficier de la protection des articles L.341-1 et L.342-2 du Code de la propriété intellectuelle.

En appel, la cour administrative de Bordeaux a confirmé le droit pour la collectivité de se prévaloir des dispositions protectrices dont bénéficient les producteurs de bases de données, sans que cela ne soit incompatible, selon le juge, avec le principe de libre réutilisation des données publiques de la loi du 17 juillet 1978.

Une qualification contestable

Le juge administratif retient que l’investissement financier, matériel et technique du département pour constituer l’ensemble des fichiers archivés, classés et numérisés lui permet d’obtenir la protection sui generis de la base de données ainsi produite. Toutefois cette qualification n’apparaît pas si évidente si l’on s’en tient aux critères habituellement retenus par la jurisprudence en matière de protection des bases de données. En effet, le bénéfice du droit sui generis est principalement conditionné à la réalisation d’un investissement substantiel, cet investissement devant être identifié dans l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de la base de données (CJCE, 9 novembre 2004, The British Horseracing Board Ltd e. a). Or, la juridiction d’appel ne caractérise pas ici l’étendue de l’investissement réalisé par le département de la Vienne au regard des critères précités.

Enfin, on peut se demander dans quelle mesure la décision d’accorder à des données publiques une protection étendue, n’entre pas en contradiction avec la deuxième directive européenne en la matière qui encourage l’ouverture des données publiques (directive 2013/37/UE du 26 juin 2013, dite « Open data »), et que la France devrait transposer à l’automne.

 

Auteurs

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Maxime Hanriot, avocat en droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies.

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