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Portée de l’obligation de conseil du commissionnaire

Portée de l’obligation de conseil du commissionnaire

Les juges du fond sont récemment venus apporter des précisions sur le devoir de conseil du commissionnaire non pas, comme on aurait pu s’y attendre, à l’égard de son commettant, le client expéditeur/donneur d’ordre, mais à l’égard du transporteur qu’il avait choisi (CA Douai, 8 décembre 2016, n°15/01429).

Pour mémoire, le devoir de conseil du commissionnaire vis-à-vis de son commettant, encadré par l’article 5.5 du contrat-type commission, s’exerce dans les limites de son domaine de compétence spécifique et s’apprécie en fonction du degré de professionnalisme du donneur d’ordre. Rien de tel n’est prévu à l’égard du transporteur substitué.

En l’espèce, un commissionnaire avait confié l’organisation du transport de palettes de cuivre au départ de son établissement en France jusqu’en Italie. Le camion et son chargement ayant été dérobés en Italie, l’expéditeur et ses assureurs avaient assigné le commissionnaire et le transporteur. Le commissionnaire, condamné solidairement avec le transporteur à indemniser l’expéditeur et ses assureurs et débouté de sa demande en garantie (action récursoire) à l’encontre du transporteur, a interjeté appel. Le transporteur pour sa défense reprochait au commissionnaire d’avoir principalement manqué à son devoir de conseil en n’ayant pris aucune mesure utile pour entreposer la marchandise dans un lieu sécurisé et en s’étant abstenu de lui donner toute instruction.

La Cour d’appel rappelle clairement que le commissionnaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil ou de sécurité à l’égard du transporteur, qui est un professionnel comme lui. L’obligation à son égard se limite à transmettre les instructions directement reçues du donneur d’ordre. Il est notamment obligé, lorsqu’il sait que les marchandises qui lui sont confiées comportent un risque particulier de vol, d’en informer le transporteur de manière à ce que celui-ci prenne les mesures nécessaires à leur sécurité.

Or en l’espèce, le transporteur était parfaitement informé de la nature de la marchandise transportée dès lors que la mention « palettes de cuivre » figurait distinctement sur la lettre de voiture. Le commissionnaire n’avait aucune obligation d’attirer spécialement son attention sur le risque de vol, notoirement connu d’un professionnel de transport. Le transporteur, dûment informé de la nature de la marchandise, aurait donc dû prendre toute mesure utile pour la conserver en toute sécurité.

En définitive, si le commissionnaire est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de son commettant, il n’est pas tenu d’un tel devoir à l’égard du transporteur. Il est obligé uniquement à un devoir d’information qui implique de répercuter toutes les informations, demandes et instructions du donneur d’ordre tout en l’informant des particularités de la marchandise ou de l’opération, comme le prévoit l’article 5.2 du contrat-type commission.

 

Auteur

Francine Van Doorne, avocat Counsel, spécialisée en droit commercial et droit de la distribution

 

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