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Pratiques anticoncurrentielles : pas de solidarité de fait entre les sociétés mères successives pour le paiement des amendes

Les sociétés d’un groupe peuvent être tenues solidairement au paiement de l’amende infligée à raison d’une pratique anticoncurrentielle mise en œuvre par l’une d’elles. Mais c’est à la condition qu’elles aient constitué une même entreprise, au sens du droit de la concurrence, au moment de la commission de l’infraction sanctionnée.
C’est sur cette notion d’entreprise que vient de se fonder la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour censurer, à deux reprises, dans le cadre des affaires concernant une entente dans le secteur de la vente d’appareillages de communication à isolation gazeuse, la pratique décisionnelle de la Commission en matière de paiement des amendes par des codébiteurs solidaires.

La Cour de justice a ainsi estimé, dans un premier contentieux, que l’imposition d’une solidarité de fait entre les sociétés mères successives d’une filiale, pour le paiement de l’amende infligée en raison d’une infraction commise par cette dernière, constituait une violation des principes de sécurité juridique et d’individualisation des peines et des sanctions. (CJUE, 10 avril 2014, C-247/11P et C-253/11 P, aff. Areva / Alstom).

Selon la Cour, l’instrument de la solidarité ne peut en aucun cas conduire à ce qu’une société supporte le risque d’insolvabilité d’une autre société alors qu’elles n’ont jamais constitué une même entreprise. Or, en l’espèce, pendant la durée de l’infraction, aucune unité économique n’avait jamais existé entre les trois entités condamnées solidairement, de sorte que les sociétés mères ne pouvaient être considérées comme ayant participé à la même infraction.

Si la Commission entendait condamner solidairement la filiale avec chacune de ses sociétés mères avec lesquelles elle avait formé une entreprise distincte au cours de la période d’infraction, la Commission, dont la décision avait été à tort confirmée par le Tribunal de l’Union européenne (TUE), aurait dû fixer séparément pour chacune de ces entreprises (filiale/première société mère et filiale/seconde société mère) le montant des amendes à payer solidairement par les sociétés qui en font partie. Ce montant doit être déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction individuellement reprochée à chaque entreprise, étant précisé que la somme totale des montants auxquels les sociétés mères successives sont condamnées ne peut excéder le montant auquel la filiale est condamnée. Ce qui n’avait ici été respecté ni par la Commission ni par le TUE.

Dans un second contentieux, la CJUE a par ailleurs considéré que la faculté pour la Commission de condamner solidairement au paiement d’une amende différentes personnes juridiques faisant partie d’une seule et même entreprise responsable de l’infraction se limite à la détermination de la relation externe de solidarité. Il en résulte que la Commission ne peut fixer elle-même les quotes-parts des codébiteurs solidaires dans le cadre de leur relation interne. Selon la Cour, en l’absence de fixation par voie contractuelle de ces quotes-parts, c’est au juge national et à lui seul qu’il incombe de les déterminer et d’encadrer « en interne » cette responsabilité solidaire, en faisant application du droit national (CJUE, 10 avril 2014, C-231/11P et C-233/11P, aff. Siemens).

 

Auteur

Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat Counsel au sein du département de doctrine juridique.

 

Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 7 juillet 2014

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