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Confirmation des pratiques de dénigrement d’un produit concurrent sur le marché des produits laitiers en Martinique

Confirmation des pratiques de dénigrement d’un produit concurrent sur le marché des produits laitiers en Martinique

On se souvient qu’en 2014 l’ADLC avait condamné la Société nouvelle des yaourts Littée (SNYL) pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des produits laitiers en Martinique en dénigrant les produits de son principal concurrent, la Laiterie de Saint-Malo (« LSM »).

Plus précisément, la SNYL s’était vu reprocher d’avoir discrédité, sur la base d’analyses bactériologiques aux résultats discutables et en mettant en avant une prétendue non-conformité des dates limites de consommation (DLC), les produits de la LSM, auprès du syndicat professionnel du secteur et des distributeurs locaux. Ce comportement avait eu pour conséquence l’exclusion de la LSM du syndicat et le retrait de ses produits des rayons de plusieurs enseignes. La décision de l’ADLC avait été confirmée en tous points par la cour d’appel de Paris, sauf s’agissant du montant de la sanction, celui-ci ayant été réduit en raison de circonstances atténuantes (voir, Lettre Concurrence/Economie octobre 2015).

La Cour de cassation vient à son tour de confirmer l’abus de position dominante.

La SNYL reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir suffisamment caractérisé l’existence d’une position dominante, motif pris de ce que, nonobstant l’importance de ses parts de marchés, l’absence de barrière à l’entrée, l’émergence de nouveaux acteurs ou encore la baisse de ses marges l’empêchaient de s’abstraire des conditions du marché. Sur ce point, la Cour de cassation estime suffisants les éléments relevés par la Cour d’appel : les spécificités du marché dans ces départements ultramarins qui le rendent peu concurrentiel ; la forte part de marché de la SNYL (jusqu’à 68 %) comparée à la part modeste détenue par ses concurrents ; des pratiques de prix conseillés par le groupe auquel la SNYL appartient et respectés par la grande distribution. Soit de manière générale une pression concurrentielle insuffisante à lui faire perdre sa position dominante.

Concernant l’abus, la SNYL contestait l’existence d’un dénigrement en faisant notamment valoir que le discrédit n’avait pas été jeté nommément sur ce concurrent. Or, pour la chambre commerciale, il importe peu que les analyses aient également été effectuées sur les produits d’autres concurrents. La SNYL soutenait aussi que la complexité et l’incertitude de la réglementation en vigueur sur les DLC ôtaient à son discours tout caractère dénigrant. La Cour de cassation rappelle ici que le bien-fondé des allégations diffusées est indifférent. S’il est en effet loisible à une entreprise d’attirer l’attention d’un syndicat sur les pratiques de l’un de ses adhérents au regard des règles de conduite imposées, l’abus résulte de ce que la SNYL est allée au-delà. En effet, elle avait gravement mis en cause la qualité sanitaire des produits de la LSM, alors qu’il ne lui appartenait pas de se substituer aux autorités compétentes pour vérifier le respect par la LSM de son obligation d’autocontrôle dans ce domaine.

Enfin, la SNYL estimait que la Cour d’appel avait insuffisamment caractérisé le lien entre sa position dominante et l’abus reproché ainsi que le lien entre son discours et les retraits de produits de la LSM par certains distributeurs. La chambre commerciale approuve au contraire la Cour d’appel pour avoir relevé que c’est l’autorité, la notoriété ainsi que l’influence de la position dominante détenue par la SNYL qui ont donné plein effet aux propos de celle-ci. Le lien entre ces propos et les retraits des produits était quant à lui caractérisé par un faisceau d’indices graves, précis et concordants : en effet, la conformité aux règles d’hygiène des produits alimentaires périssables est une question sensible pour les distributeurs et la « simple instillation d’un doute […] peut suffire à jeter » le doute dans leur esprit, les conduisant ainsi à ne plus proposer les produits à la vente par crainte de voir leur responsabilité engagée.

Cass. Com. 8 juin 2017 n°15-26151

 

Auteur

Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat Counsel au sein du département de doctrine juridique, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris

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