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Procédure d’engagements dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en outre-mer

Procédure d’engagements dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en outre-mer

La loi n°2012-1270 du 20 novembre 2012 a interdit dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en outre-mer « les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises » (art. L. 420-2-1 C. com.).

Il n’en va autrement que si leurs auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés « sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique » et qu’ils « réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte » (art. L.420-4, III C. com.).

L’Autorité de la concurrence s’était saisie d’office en 2010, puis en 2014, de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits de grande consommation en outre-mer.

En cours d’instruction, quatre entreprises ont décidé de se rapprocher des services de l’Autorité pour mettre en œuvre la procédure d’engagements prévue par l’article L. 464-2 du Code de commerce. Cette procédure permet en effet à l’Autorité d’accepter des entreprises des engagements de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles prohibées.

En l’espèce, à l’issue de son évaluation préliminaire, l’Autorité reprochait aux intéressées d’avoir accordé à leurs intermédiaires commerciaux ultramarins des relations d’exclusivité contraires aux dispositions précitées.

Afin de tenir compte des observations formulées, dans le cadre du test de marché, par les tiers intéressés, les entreprises se sont engagées, non seulement à mettre fin à la distribution exclusive de leurs produits en outremer, mais aussi à sélectionner périodiquement leurs grossistes ultramarins non exclusifs à partir de procédures de mise en concurrence transparentes et non discriminatoires.

Après avoir relevé qu’il s’agissait de propositions rapides et spontanées allant au-delà des exigences légales, lesquelles se limitent à l’obligation de ne pas mettre en place d’accords d’exclusivité sans justification suffisante, l’ADLC a estimé que les engagements souscrits répondaient aux préoccupations de concurrence exprimées et présentaient un caractère substantiel, crédible et vérifiable. Elle les a donc acceptés, ce qui les rend obligatoires, et a clos la procédure à leur égard, l’instruction se poursuivant à l’encontre d’autres opérateurs économiques comme l’a précisé l’Autorité.

Cette affaire, dans laquelle l’une des entreprises était conseillée par notre équipe, est l’occasion de rappeler les dispositions de l’article L. 420-2-1 du Code de commerce en vigueur depuis la loi Lurel de 2012. Manifestement, l’Autorité entend vérifier leur application.

ADLC Décision n°15-D-14 du 10 septembre 2015

 

Auteurs

Denis Redon, avocat associé en droit de la concurrence.

Virginie Coursière-Pluntz, avocat en droit de la concurrence et en droit européen tant en conseil qu’en contentieux.

 

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