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Le règlement CRBF 97-02 est mort, vive l’arrêté du 3 novembre 2014 !

Le règlement CRBF 97-02 est mort, vive l’arrêté du 3 novembre 2014 !

Après plus de dix-sept ans «de bons et loyaux services», le règlement CRBF 97-02 du 21 février 1997 (le «Règlement») a été remplacé par l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’ «Arrêté»).

L’Arrêté a pour objet de compléter le dispositif de transposition en France de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement du 26 juin 2013 (dite «CRD IV»).

A cet égard, l’Arrêté a repris non seulement les dispositions du Règlement mais également celles concernant l’organisation de la gouvernance au sein des entités assujetties à l’Arrêté qu’il a détaillé.

Ainsi, outre l’ensemble du dispositif relatif à l’externalisation, la conformité et les autres aspects couverts par le Règlement, l’Arrêté précise (i) les rôles respectifs attribués aux dirigeants effectifs et à l’organe de surveillance (notamment le renforcement des pouvoirs de ce dernier) et (ii) les conditions de mise en œuvre, pour les entreprises dont la taille de bilan excède cinq milliards d’euros, de deux comités – le comité des risques et le comité des nominations, en plus du comité des rémunérations.

S’agissant du partage de responsabilité entre les dirigeants effectifs (le président, les mandataires sociaux, etc.) et l’organe de surveillance (le conseil d’administration ou de surveillance, etc.), si les deux groupes sont bien responsable de s’assurer que l’entreprise assujettie se conforme à ses obligations, l’Arrêté présente bien les dirigeants effectifs comme les personnes responsables de sa gestion quotidienne et tenue de rendre des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion à l’organe de surveillance.

S’agissant de l’organe de surveillance, l’Arrêté établit clairement que, plus qu’une simple fonction de surveillance, cet organe a également pour mission de fixer le cadre de déploiement de l’activité par les dirigeants effectifs. En particulier, l’organe de surveillance est compétent pour définir et arrêter les critères et seuils permettant d’identifier comme significatifs les incidents révélés par les procédures de contrôle interne et, plus largement, dans le cadre des politiques et orientations en matière de conformité et de contrôle interne.

Mais, au-delà de cet exercice de clarification par rapport au Règlement, l’Arrêté fixe le seuil de mise en œuvre des comités des risques et des rémunérations et des nominations à 5 milliards d’euros de bilan ; ce dernier comité ayant pour objet, conformément aux dispositions de l’article L.511-99 du Code monétaire et financier, d’assurer la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

En conséquence, si l’Arrêté n’est pas réellement novateur (au sens où ses principales dispositions étaient connues du droit français), il a le mérite de former un tout cohérent intégrant dans un même dispositif les grands axes de mise en œuvre de CRD IV, en termes d’organisation et de contrôle interne.

 

Auteur

Jérôme Sutour, avocat associé, responsable Services Financiers.

 

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Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 17 novembre 2014
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