Vers un nouveau contentieux lié à la pénibilité : le contrôle de l’effectivité ou de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques
20 avril 2015
La Loi du 20 janvier 2014 et les décrets d’application du 9 octobre 2014 ont instauré deux mécanismes de contrôle de l’effectivité ou de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité pouvant donner lieu in fine à un contentieux devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (cf article «Compte personnel de prévention de la pénibilité : les décrets sont publiés» – Caroline Froger-Michon et Guillemette Peyre – Les Echos du 3/11/2014).
Réclamations des salariés sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition
En cas de différend avec l’employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de pénibilité, le salarié peut saisir la Caisse de retraite, d’une réclamation relative à l’ouverture du compte pénibilité ou au nombre de points enregistrés mais seulement après avoir porté cette contestation devant l’employeur (article L. 4162-14 du Code du travail).
Ainsi, le salarié doit saisir préalablement l’employeur en cas de désaccord sur le nombre de points qui lui a été communiqué par la Caisse à partir des données déclarées par l’employeur ou lorsqu’il n’a reçu aucune information de la Caisse au 30 juin de l’année qui suit son exposition et que cette situation résulte d’un différend avec son employeur sur l’exposition elle-même (article R. 4162-26,I du Code du travail).
En revanche, lorsque le désaccord porte sur une période ayant déjà fait l’objet d’un contrôle par la Caisse (contrôle sur pièces ou sur place – cf §2 ci-dessous), le salarié ne peut pas présenter de réclamation.
L’employeur dispose de deux mois pour répondre à la réclamation du salarié, l’absence de réponse valant rejet. L’employeur peut soit :
- faire droit à la réclamation du salarié : il doit alors en informer la Caisse, corriger les données dans la déclaration annuelle de données sociales (DADS) et régulariser les cotisations versées à l’URSSAF,
- rejeter la réclamation du salarié.
En cas de rejet de sa réclamation, le salarié peut saisir la Caisse de retraite dans un délai de deux mois. La Caisse se prononce, dans un délai de six mois, porté à neuf mois si la Caisse estime nécessaire de procéder à un contrôle sur place, après avis motivé d’une commission constituée dans chaque Caisse.
Dans le cadre de son instruction, la Caisse peut, si elle l’estime nécessaire, demander au salarié et à l’employeur, tout document utile, recueillir toutes informations utiles auprès d’eux ou procéder ou faire procéder à un contrôle sur place de l’effectivité de l’exposition du salarié ou de son ampleur.
La notification envoyée à l’employeur mentionnera les périodes concernées, ainsi que, suivant le cas, le montant des cotisations, dont il pourra demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations, dont il devra s’acquitter auprès de l’organisme de recouvrement (une copie de la notification est adressée à l’URSSAF).
La notification adressée au salarié mentionnera notamment le nombre de points inscrits sur son compte pénibilité, au titre des périodes concernées. La Caisse procédera s’il y a lieu à l’ouverture du compte ou modifiera celui-ci.
L’absence de réponse dans le délai de six mois vaut rejet de la réclamation. La décision de rejet de la Caisse (expresse ou tacite) peut être contestée par le salarié dans un délai de deux mois directement devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale.
L’action du salarié ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année concernée au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte personnel de prévention de la pénibilité.
Contrôle sur pièces et sur place des agents des Caisses de retraite
La Caisse peut procéder ou faire procéder par des organismes habilités à des contrôles :
- de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques,
- de l’exhaustivité des données déclarées sur pièces ou sur place (article L. 4162-12 du Code du travail).
Toutefois, la Caisse ne peut pas engager un contrôle de l’effectivité ou de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels d’un salarié pour les périodes d’activité ayant fait ou faisant l’objet d’une réclamation du salarié et en cas de décision du directeur de la Caisse (article D. 4162-25, III du Code du travail – cf §1).
Ce contrôle peut s’effectuer sur pièces ou sur place (la Caisse devant respectivement adresser à l’employeur soit un avis de contrôle soit un avis de passage). Les employeurs sont tenus d’adresser ou de présenter aux agents tout document demandé et leur permettre l’accès aux locaux de l’exploitation ou de l’entreprise.
A l’issue du contrôle, en l’absence d’observation, la Caisse informe l’employeur et chacun des salariés concernés de l’absence d’observations.
Dans le cas contraire, la Caisse notifie à l’employeur les modifications qu’elle souhaite apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points. La Caisse donne à l’employeur un délai d’un mois pour présenter ses observations.
A l’issue de ce délai, la caisse notifie sa décision à l’employeur et aux salariés concernés, avec mention des voies et délais de recours.
La décision adressée à l’employeur mentionne les périodes concernées et les modifications apportées aux déclarations de l’employeur. Suivant les cas, elle indique le montant des cotisations dont l’employeur peut demander le remboursement ou le montant supplémentaire de cotisations dont il devra s’acquitter auprès de l’organisme de recouvrement (une copie de la notification est adressée à l’URSSAF). En cas de déclaration inexacte, l’employeur peut par ailleurs faire l’objet d’une pénalité (1.585 € en 2015 par salarié concerné).
La décision adressée au salarié indique le nombre de points inscrits sur son compte au titre des périodes concernées. La caisse corrige, le cas échéant, le nombre de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié concerné si les points n’ont pas déjà été utilisés.
La décision de la Caisse pourra être contestée, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision, a priori devant la Commission de Recours amiable de la Caisse, puis devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le redressement ne peut intervenir qu’au cours des cinq années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.
Auteur
Anne-Claire Hopmann, avocat en matière de droit social
*Vers un nouveau contentieux lié à la pénibilité : le contrôle de l’effectivité ou de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques* – Article paru dans Les Echos Business le 20 avril 2015
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