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Droit bancaire : précisions sur les actions en contestations relatives à un TEG erroné

Droit bancaire : précisions sur les actions en contestations relatives à un TEG erroné

L’article L 312-33 du Code de la Consommation sanctionne le prêteur par la déchéance du droit aux intérêts contractuels (sanction laissée à l’appréciation du Juge) lorsqu’une erreur affecte le T.E.G (Taux Effectif Global) mentionné au prêt.

Le point de départ du délai de prescription d’une telle action en déchéance du droit aux intérêts est la date à laquelle la convention est définitivement formée (c’est-à-dire au jour de l’acceptation de l’offre) :

«Attendu que la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l’article L 312-33 du code de la consommation, par voie d’action ou de défense au fond, se prescrit dans le délai de 10 ans prévu par ce texte (délai ramené à 5 ans depuis la réforme du 17 juin 2008) , lequel court de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé» (Cass. Civ. 13 juillet 2013 n°12-12.350).

Depuis quelques années, les emprunteurs, bien aidés en cela par un certain nombre de sociétés qui se sont spécialisées dans la contestation des TEG, particulièrement en matière de crédits immobiliers, ont massivement imaginé faire abstraction de l’article L 312-33 du Code de la Consommation pour agir non pas en déchéance, mais en nullité de la stipulation d’intérêts.

L’intérêt pratique d’un tel fondement était en effet de pouvoir retarder le point de départ du délai de prescription de l’action au jour de la découverte par l’emprunteur de l’erreur affectant le TEG.

Il suffisait alors pour les emprunteurs de solliciter l’avis d’un expert, lequel rendait un rapport démontrant l’erreur affectant le TEG et de produire ce rapport au soutien de leur action judicaire.

Dans un Arrêt du 25 février 2016, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (Pourvoi n°14-29.838) vient sans doute de mettre un terme à de telles actions, en rappelant avec force que l’article L 312-33 du Code de la Consommation, texte spécial, est le seul applicable en cas de TEG erroné, et que le point de départ de l’action est nécessairement le jour de la formation du contrat de prêt :

« Vu l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que la seule sanction civile de l’inobservation des dispositions de l’article L. 312-8 du code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (…); qu’invoquant une erreur affectant le taux effectif global, il a assigné la banque aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel ;

Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l’arrêt retient que l’erreur entachant le taux effectif global est sanctionnée exclusivement par la nullité de la stipulation d’intérêt et la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé. »

Auteur

Guillaume Belluc, Avocat Counsel, Contentieux et arbitrage, CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon

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