Trust et ISF : Une précision bienvenue
Le Conseil constitutionnel, par une décision n°2017-679 QPC du 15 décembre 20171, a déclaré le premier alinéa de l’article 885 G ter du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, conforme à la Constitution sous une réserve d’interprétation.
Pour rappel, les dispositions de l’article 885 G ter du CGI prévoient le rattachement systématique des actifs placés en trust dans le patrimoine du constituant, ou du bénéficiaire réputé constituant, quelles que soient les modalités de constitution du trust. Dispositif instauré dans un objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale et ayant pour principal objectif – via une fiction fiscale – de désigner un « propriétaire » des actifs.
Le Conseil constitutionnel déclare ce dispositif conforme à la constitution. Il  émet néanmoins une réserve d’interprétation : le constituant doit avoir la possibilité de prouver que les biens, droits et produits placés en trust ne lui confèrent aucune capacité contributive, résultant notamment des avantages directs ou indirects qu’ils tirent de ces biens, droits ou produits.
En ajoutant cette réserve d’interprétation sur cette possibilité de démontrer  l’absence de capacité contributive, le Conseil constitutionnel ne fait en réalité que transposer à l’espèce sa jurisprudence en matière de présomption de fraude ou d’évasion fiscales dont il résulte que de telles présomptions doivent être simples et donc pouvoir être renversées par les contribuables.
A cette occasion, il précise toutefois que la preuve incombant au redevable de l’ISF ne « saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ».
En pratique, il conviendra de procéder pour chaque trust à une analyse au cas par cas, l’acte constitutif ne pouvant faire office de seule preuve, afin de démontrer  grâce à un faisceau d’indices que le dessaisissement du constituant le prive de capacité contributive (absence d’avantages directs ou indirects tirés des biens).
La solution retenue par le Conseil constitutionnel est susceptible de susciter des contentieux,  le contribuable supportant la charge de renverser la présomption simple de rattachement à son patrimoine des actifs mis en trust.
Note
1 Faisant suite à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par le Conseil d’Etat le 25 septembre 2017
Auteurs
Pierre-Jean Douvier, avocat associé, Fiscalité internationale.
Adea Meidani, avocat, Fiscalité internationale