Sur les contours de l’obligation de reclassement d’un salarié inapte au sein d’un réseau de distribution

2 août 2016
Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à son poste, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement qui est prévue par le Code du travail.
La jurisprudence a cherché à maximiser les possibilités de reclassement en étendant le périmètre de cette obligation à tous les établissements de l’entreprise ainsi qu’aux sociétés du groupe auquel elle appartient éventuellement.
Dans le cadre d’un groupe, les recherches de reclassement se font au sein des sociétés dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Les juges tendent à considérer que ces critères peuvent également s’appliquer au sein des réseaux de distribution et ce, même en l’absence d’un groupe au sens du droit des sociétés.
Il a en effet été jugé qu’au sein d’un réseau de franchise, l’indépendance juridique et financière des sociétés ne suffit pas à les exclure du périmètre des recherches de reclassement (Cass. soc., 20 février 2008, n°06-45.335).
C’est cette position qu’adopte la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 12 février 2016 (CA Lyon, 12 février 2016, n°15/00576) en indiquant notamment que « l’activité dans le cadre d’un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l’absence de possibilité de permutation du personnel et ce, alors même que les entreprises d’un même réseau ont nécessairement une organisation et des éléments communs ».
Une solution analogue a également été reconnue à l’égard d’une centrale d’achat et des magasins et centres de distribution qu’elle était chargée d’approvisionner (Cass. soc., 15 février 2011, n°09-67.354).
La vigilance est donc de rigueur dans les réseaux, sous peine pour l’employeur, ayant trop restreint le périmètre de ses recherches, de voir le licenciement prononcé jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Auteurs
Thierry Romand, avocat associé en droit social.
Virginie Séquier, avocat en droit social
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