Réforme Macron : la nouvelle et salutaire prévisibilité de l’indemnisation du salarié par le conseil de prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 décembre 2017
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a instauré un barème impératif d’indemnisation du salarié en cas de licenciement sans cause réelle ou sérieuse.
En France, si le juge décide que le licenciement d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il peut :
- proposer la réintégration du salarié dans la société. Toutefois, employeur et/ou salarié sont libres de la refuser ;
- ou accorder au salarié une indemnité à la charge de l’employeur. Désormais, le juge doit faire application d’un barème impératif et octroyer une indemnité dont le montant est compris entre des montants planchers et plafonds, fixés en fonction de l’ancienneté du salarié.
Par exemple, un salarié ayant 10 ans d’ancienneté dans la société se verra octroyer une indemnité nécessairement comprise entre 3 mois de salaire minimum et 10 mois de salaire maximum. Un salarié ayant 2 ans d’ancienneté se verra octroyer une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire alors qu’auparavant le code du travail lui garantissait une indemnité ne pouvant être inférieure au salaire des 6 derniers mois s’il était employé dans une société d’au moins 11 salariés.
S’agissant des petites sociétés qui emploient habituellement moins de 11 salariés, l’ordonnance prévoit des planchers inférieurs, les plafonds restant identiques.
L’instauration de ce barème introduit une plus grande visibilité, pour les sociétés, du coût d’un contentieux afférent au licenciement d’un salarié. Il pourrait conduire à une diminution des saisines du conseil de prud’hommes notamment lorsque le salarié estime que l’indemnité maximale qu’il pourrait espérer obtenir ne mérite pas d’engager des frais de procédure.
Ce barème n’est toutefois pas applicable lorsque le juge constate la nullité du licenciement, par exemple en cas de harcèlement moral ou sexuel ou de licenciement discriminatoire. Ainsi, il est probable que les conseils de salariés tentent, souvent, de plaider sur ce terrain-là.
Enfin, l’employeur qui négocie avec un salarié une transaction pour mettre un terme à toute contestation liée au motif du licenciement doit évidemment s’aider du barème pour déterminer le montant de l’indemnité transactionnelle versée dans le cadre de cette transaction. Pourquoi, par exemple, octroyer au salarié une indemnité transactionnelle supérieure au plafond du barème, plafond que le salarié ne serait même pas certain d’obtenir en cas de victoire après de longs mois de procédure ? Nul doute que ces négociations transactionnelles vont prendre un nouveau tournant.
Auteurs
Guillaume Bossy, avocat associé, droit social, CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon
Aude Poirier, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, droit social
Related Posts
Quand la pétanque révèle un nouvel abus de position dominante : l’impositio... 28 juillet 2017 | CMS FL

Les séminaires d’entreprise : comment éviter un redressement Urssaf ?... 5 mars 2018 | CMS FL

La lettre de licenciement notifiée en recommandé AR : une condition indispensa... 22 octobre 2020 | CMS FL Social

Procédure prud’homale : une réforme utile mais incomplète... 5 mars 2015 | CMS FL

Construction : les principales nouveautés législatives... 4 décembre 2015 | CMS FL

Vers une réforme du droit français des concentrations ?... 11 avril 2018 | CMS FL

Experts du CE et du CHSCT : les limites du raisonnable franchies... 29 avril 2013 | CMS FL
Confirmation du caractère confidentiel de la procédure de transaction... 9 novembre 2017 | CMS FL

Articles récents
- Droit Social + marque une pause estivale
- Sanctionner le management toxique : le comportement de l’employeur ne minore pas la faute du salarié
- Mi-temps thérapeutique : un temps partiel original ?
- Uber n’est pas un employeur
- Licenciement après la conclusion d’une rupture conventionnelle : dans quelles conditions et avec quels effets ?
- Répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux : le juge saisi doit obligatoirement statuer
- La cour d’appel de Versailles estime que les titres-restaurant relèvent des activités sociales et culturelles
- Maladie et congés payés : nouvelles perspectives
- Les personnes engagées dans un projet parental sont protégées des discriminations au travail
- Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement est-il toujours nul ?