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Afrique de l’Ouest : lois de finances pour 2017 : ce qu’il faut retenir

Afrique de l’Ouest : lois de finances pour 2017 : ce qu’il faut retenir

Nous vous proposons une brève présentation des principales dispositions fiscales introduites par les lois de finances pour 2017 dans les Etats d’Afrique subsaharienne.

Bénin – Possibilité pour les titulaires de marchés publics de bénéficier d’un régime fiscal dérogatoire en matière de fiscalité indirecte

Les titulaires de marchés publics sont soumis au régime fiscal de droit commun. Toutefois, les titulaires de certains marchés publics peuvent désormais bénéficier d’un régime fiscal dérogatoire qui consiste en la prise en charge par l’Etat béninois de la fiscalité indirecte.

Cette dernière comprend, d’une part, les droits de douane et taxes de douane et, d’autre part, les taxes intérieures sur le chiffre d’affaires (essentiellement la TVA) sur les prix et valeurs des biens marchandises et fournitures acquis ou incorporés dans la réalisation du marché. Ce régime dérogatoire est prévu dans le cahier des charges fiscales des marchés publics (art. 1103-2 nouveau Code général des impôts ci-après « CGI »).

En revanche, le texte ne précise pas les cas dans lesquels ces mesures dérogatoires sont susceptibles de s’appliquer.

Source : loi n°2016-33 du 26 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017

Burkina Faso – Introduction de la notion et de la définition de l’établissement stable en droit interne

Il a été introduit dans le droit interne burkinabé la notion et la définition de l’établissement stable afin de déterminer le champ d’application de l’impôt sur les sociétés des personnes morales et de l’impôt sur les bénéfices des personnes physiques. Cette définition est relativement large. Il est toutefois intéressant de noter que les chantiers de construction ou de montage et les activités de surveillance sont constitutifs d’un établissement stable au Burkina Faso lorsque leur durée est supérieure à six mois.

Extension de la limitation des frais de siège déductibles aux sociétés

On rappelle que les frais de siège sont déductibles dans la limite de 10% du bénéfice imposable (retenu avant déduction des frais en cause). En supprimant, pour les besoins de cette disposition, la référence aux sociétés exerçant une activité au Burkina Faso sans y avoir leur siège social dans les dispositions relatives aux frais de siège (art. 21 de la loi n°008-2010/AN du 29 janvier 2010 portant création d’un impôt sur les sociétés), le législateur semble consacrer l’adoption d’une acception large de la notion de frais de siège couvrant, non seulement les relations entre une siège et sa succursale, mais aussi les relations entre une société mère et sa filiale.

Les textes d’application permettront de préciser si cette limitation concerne également les frais généraux ou frais d’assistance technique refacturés par une société mère à sa filiale locale.

Durcissement des règles de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée

Un délai de prescription de deux ans a été instauré pour les entreprises susceptibles de demander le remboursement de leur crédit de TVA. Ce délai court à compter du premier jour qui suit la date d’expiration des délais de dépôt de la déclaration comportant le crédit de TVA dont le remboursement est demandé (art. 331 ter Code des impôts).

Source : loi n°040-2016/AN du 15 décembre 2016 portant loi de finances pour l’exécution du Budget de l’Etat pour l’exercice 2017

 

Côte d’Ivoire – Institution d’une obligation documentaire en matière de prix de transfert

Les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de la Côte d’Ivoire, ont l’obligation de joindre à leurs états financiers une documentation des prix de transfert.
Le non-respect de cette règle est sanctionné par la non-déduction des sommes payées au titre des opérations réalisées avec des entreprises associées (art. 36 CGI).

Limitation de la déductibilité des paiements versés dans un pays à fiscalité privilégiée ou un territoire non coopératif

La déduction des paiements effectués par un résident ivoirien au profit d’une personne physique ou morale située ou établie dans un pays à fiscalité privilégiée ou un territoire non coopératif est plafonnée à 50% de leur montant brut, sans préjudice de la double limite de déductibilité des charges payées à un non résident (5% du chiffre d’affaires hors taxes et 20% des frais généraux de l’entreprise débitrice).

A cet égard, la condition de dépendance ou de contrôle n’est désormais plus exigée, pour l’application de cette double limite, lorsque la transaction ou le transfert est effectué avec une personne située ou établie dans un pays à fiscalité privilégiée ou un territoire non coopératif (art. 38 CGI).

Majoration de l’impôt exigible sur les montants versés au profit de personnes situées ou établies dans un pays à fiscalité privilégiée ou un territoire non coopératif

Le montant de la retenue à la source exigible en Côte d’Ivoire au titre des dividendes ou des revenus de créances (intérêts, bons, obligations) versés à l’étranger est majoré de 25% lorsque les sommes imposables sont versées à une personne physique ou morale située ou établie dans un pays à fiscalité privilégiée ou un territoire non coopératif, sous réserve des dispositions des conventions fiscales (art. 183 bis et 193 bis CGI).

Le taux standard de la retenue à la source sur les dividendes et les revenus de créances étant respectivement de 15% et 18%, cette majoration porte le taux effectif d’imposition de ces dividendes à 18,75% et de ces revenus de créances à 22,05%.

Renforcement des moyens pour effectuer les contrôles fiscaux

L’administration fiscale ivoirienne a désormais la possibilité d’effectuer des vérifications de comptabilité conjointes avec les agents des administrations fiscales d’autres pays, et de se faire assister lors de ces opérations de contrôle par une personne ayant une expertise dans un domaine spécifique concerné par ces opérations (art. 2 livre des procédures fiscales, ci-après « LPF »).

Source : annexe fiscale de la loi n°2016-1116 du 8 décembre 2016 portant budget de l’Etat pour l’année 2017

Guinée – Abaissement du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, qui a été ramené à 18% depuis le 1er janvier 2017. Il convient de préciser que le taux de 18% était applicable jusqu’en 2015 (art. 373 CGI).

Abaissement des droits d’enregistrement sur les marchés publics et privés

Les taux des droits d’enregistrement sur les marchés publics et privés, qui étaient de 5%, ont été abaissés depuis le 1er janvier 2017. Pour les marchés publics, le taux de 2% s’applique désormais sur le montant du marché. Pour les contrats de fourniture de biens et de services, les taux varient de 0,10% à 1% selon le montant du contrat (art. 534-III CGI).

Source : loi n° L/2016/066/AN du 19 décembre 2016 portant loi de finances initiale pour l’année 2017 et Lettre Circulaire n°0132/MB/DNI/2017 du 3 janvier 2017

 

Mali – Renforcement de l’obligation documentaire en matière de prix de transfert

Les entreprises qui sont sous la dépendance ou possèdent le contrôle d’entreprises situées hors du Mali, doivent tenir à la disposition de l’administration fiscale à la date d’engagement de la vérification de comptabilité une documentation permettant de justifier leur politique des prix de transfert pratiqués dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées, établies ou constituées hors du Mali.

Désormais, il est précisé que cette documentation doit également contenir une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu’ils affectent l’entreprise vérifiée (art. 57-B-II-c LPF).

Les entreprises concernées devront également fournir une documentation complémentaire lorsque les transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette documentation complémentaire devra contenir tous les documents qui sont exigés des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés tels que le bilan et le compte de résultats (art. 57-B-III LPF).

Le non-respect de cette obligation de mise à disposition de la documentation justifiant la politique des prix de transfert est sanctionné par une pénalité égale à 5% des bénéfices réputés transférés à l’étranger et le redressement sera d’un minimum de 5 000 000 FCFA (environ 7 600 €) par exercice vérifié (art. 57-C LPF),

En outre, lorsqu’au cours d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a réuni des éléments faisant présumer qu’une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander par écrit à l’entreprise vérifiée des informations et des documents précisant notamment la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière que l’entreprise effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements liés établis ou constitués hors du Mali ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties (art. 57-A LPF).

En cas de défaut de réponse à la demande écrite de l’administration fiscale portant sur des informations relatives aux modalités de fixation du prix des transactions intragroupes ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la documentation, les bases d’imposition concernées par la demande sont évaluées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose (art. 57-C LPF).

Possibilité de conclure un accord préalable sur les méthodes de détermination des prix de transfert

Tout contribuable peut demander à l’administration fiscale malienne la conclusion d’un accord préalable sur les méthodes de détermination des prix de transfert. Dans ce cas, l’administration fiscale malienne devra se prononcer par un écrit motivé dans un délai de trois mois à compter de la demande (le projet d’annexe fiscale avait retenu un délai de six mois). A défaut de réponse dans ce délai, la demande du contribuable est réputée acceptée (art. 57-E nouveau LPF).

Source : annexe fiscale de la loi n°2016-056 du 21 décembre 2016 portant loi de finances pour l’exercice 2017 et Circulaire n°0421/MEF-DGI du 17 février 2017

 

Togo – Abaissement du taux de l’impôt sur les sociétés

Le taux de l’impôt sur les sociétés a été réduit de 29% à 28% depuis le 1er janvier 2017 (art. 150 CGI). Il s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

Augmentation du taux de la retenue à la source sur les paiements versés à l’étranger

Le taux de la retenue à la source sur les rémunérations de prestations de services et les redevances versées par un débiteur établi au Togo à des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés n’ayant pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente a été porté de 15% à 20% depuis le 1er janvier 2017 (art. 1185 CGI).

La convention fiscale conclue entre le Togo et la France prévoyant l’imposition exclusive des redevances dans l’Etat du bénéficiaire (sauf lorsqu’elles concernent des biens immobiliers ou des ressources naturelles), l’impact de cette augmentation est très limité s’agissant des rémunérations versées à des entreprises françaises.

Renversement de la charge de la preuve pour la déduction des sommes versées à une personne bénéficiant d’un régime fiscal privilégié ou établi dans un pays non coopératif

Les revenus des créances, les redevances et les rémunérations de services versés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Togo à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat étranger et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié ou établies dans un pays non coopératif ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur démontre que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Ce renversement de la charge de la preuve est également applicable aux transactions effectuées entre les entreprises établies sur le territoire togolais dont l’une bénéficie d’un régime fiscal privilégié en vertu d’une loi, d’une convention ou de toutes autres dispositions (art. 39-t CGI).

Assouplissement de la preuve du transfert indirect de bénéfices à l’étranger

L’administration fiscale togolaise est dispensée de démontrer la dépendance ou le contrôle pour prouver qu’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger a eu lieu lorsque l’entreprise cocontractante est établie sur un territoire situé hors du Togo dont le régime fiscal est privilégié ou dans un pays non coopératif.

Ainsi, l’administration fiscale est désormais uniquement tenue d’apporter la preuve de la minoration ou de la majoration des prix d’achat ou de vente pour établir l’existence du transfert indirect de bénéfices à l’étranger (art. 112 CGI).

Source : loi n°2017-002 du 17 janvier 2017 portant loi de finances, gestion 2017

 

Auteurs

Deana d’Almeida, avocat, Equipe Afrique

Kadialy Noba, chargé de recherche, Equipe Afrique

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