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Appréciation de la cohérence entre les documents d’urbanisme

L’article L.151-8 du Code de l’urbanisme dispose que « le règlement [du PLU] fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols […] ». Une incohérence entre les deux documents justifierait ainsi la contestation d’autorisations d’urbanisme délivrées sur le fondement du règlement du PLU.

L’arrêt commenté apporte des éléments intéressants quant à l’appréciation de la cohérence entre règlement du PLU et projet d’aménagement et de développement durable (PADD).

En l’espèce, le PLU de la ville de Sète avait fait l’objet d’une annulation partielle par la Cour administrative d’appel en ce qu’il créait un emplacement réservé sur des parcelles en vue de la réalisation d’une voie publique et qu’il ne classait pas lesdites parcelles en espaces boisés. Il en résultait, selon la Cour, un manque de cohérence entre le règlement du PLU et le PADD, ce dernier intégrant un objectif relatif à la protection d’une perspective paysagère remarquable.

A la suite du pourvoi de la commune, le Conseil d’Etat casse l’arrêt d’appel.

Le Conseil d’Etat avait déjà établi par le passé que si la notion de cohérence visée à l’article L.151-8 du Code de l’urbanisme ne se limitait pas à un simple rapport de compatibilité entre les deux documents d’urbanisme, elle ne constituait pas pour autant une exigence de conformité (CE, 2 octobre 2017, n°398322).

L’arrêt de 2018 permet de compléter l’analyse en définissant une méthodologie du contrôle que devra opérer le juge pour apprécier la cohérence entre le règlement du PLU et le PADD. Celui-ci devra « rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le [PADD], compte tenu de leur degré de précision ». Il en découle que la contradiction entre une disposition du règlement du PLU et une orientation ou un objectif du PADD ne suffira pas à elle seule à caractériser une incohérence entre ces documents et donc à constituer une cause d’illégalité du règlement du PLU. Il conviendra, en outre, qu’aucune autre orientation du PADD ne permette de justifier la disposition semblant incohérente au premier abord.

Ainsi, la cohérence entre les deux documents devra s’apprécier exactement de la même manière que la compatibilité entre PLU et SCoT (CE, 18 décembre 2017, n°395216).

Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise également dans cet arrêt que le seul critère de continuité de parcelles avec un espace remarquable est insuffisant pour qualifier lesdites parcelles d’espace remarquable. Encore faudra-t-il que ces dernières constituent une unité paysagère avec ledit espace.

CE, 30 mai 2018, n°408068

 

Auteur

Christelle Labadie, Professional support lawyer, droit de la construction et droit de l’urbanisme

 

Appréciation de la cohérence entre les documents d’urbanisme – Article paru dans la Lettre Construction-Urbanisme de septembre 2018

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