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Choc de simplification… pour la titrisation

L’article L. 214-44 du code monétaire et financier prévoit que « lorsque les parts, actions ou titres de créances émis par l’organisme de titrisation sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l’objet d’une offre au public », ces parts, actions ou titres de créances doivent être notés par une agence de notation financière. La suppression de cette obligation de notation, propre dans son principe aux organismes de titrisation, est réclamée par les praticiens de la place de Paris. Plusieurs raisons commandent cette disparition.

La première série de raisons trouve son origine dans les critiques dont la notation financière a fait l’objet depuis la crise financière de 2008. Sans totalement remettre en cause l’utilité de la notation financière, il faut constater que la valeur de celle-ci a été largement réajustée ces dernières années. Dès 2006, l’Autorité des Marchés Financiers elle-même avait formulé des réserves sur la notation financière en matière de titrisation(1). Depuis 2008, et notamment avec les conséquences brutales et vertigineuses de la dégradation de certaines notes attribuées à des actifs de titrisation, le consensus est à rendre le système bancaire et financier moins dépendant des notations financières. En l’espèce, l’effort de réforme se limite à supprimer un simple article du code monétaire et financier.
Une autre série de raisons, plus fondamentales, repose sur le constat que l’obligation de notation n’est plus adaptée aux besoins des marchés financiers et à l’évolution de l’économie. Tout d’abord, puisqu’un bon usage de la titrisation implique de mettre en place des outils permettant de pérenniser la confiance des investisseurs, la standardisation et la transparence sont les axes de travail principaux dont se sont saisis les acteurs de la titrisation(2). La notation pourrait théoriquement participer à ce mouvement mais il faut bien reconnaître que, dans les faits comme dans le discours des agences de notation, elle n’en a qu’involontairement la fonction et certainement pas la vocation. Plus grave, le maintien de cette obligation de notation constitue un frein au développement d’un nouveau segment de marché de la titrisation, par lequel des personnes qualifiées investissent dans des fonds de titrisation dédiés aux financements des entreprises et de l’économie française. Pour mettre en place de telles opérations sans une notation que les investisseurs jugent couteuse et peu utile, les solutions existent mais elles sont souvent complexes (comme l’intermédiation d’une structure ad hoc entre l’organisme de titrisation et les investisseurs, non soumise à l’obligation de notation) ou entrainent une partie de l’activité financière hors de France.

La France se cherche des réformes à la fois utiles à l’économie et budgétairement neutres : en voici une !


1. AMF, « La notation en matière de titrisation », 31 janvier 2006.
2. Voir par exemple, The Joint Forum, « Report on asset securitisation incentives », July 2011 et OICV, « Global developments in securitisation regulation », Final report, 16 November 2012.

 

A propos de l’auteur

Grégory Benteux, avocat associé, spécialisé dans les opérations de financements structurés et de titrisation, tant domestiques qu’internationales, portant sur tout type d’actifs : créances commerciales, infrastructures, créances publiques, prêts immobiliers, actifs corporels et incorporels. Il est également une référence en matière de covered bonds (société de crédit foncier, société de financement de l’habitat, structured covered bonds).

 

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 20 mai 2013

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