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Covid-19 : la France organise la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Covid-19 : la France organise la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Plus de trois mois après la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, la France sort progressivement de la crise. La loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, adoptée définitivement le 2 juillet 2020 et publiée au Journal officiel le 10 juillet 2020, aménage la sortie progressive du régime d’exception mais prévoit le maintien d’un régime ad hoc provisoire permettant de faire face aux incertitudes liées à l’évolution de l’épidémie.

 

Les mesures transitoires de sortie de l’état d’urgence sanitaire

A compter du 11 juillet 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, le Premier ministre peut prendre diverses mesures par décret. A ce titre, il peut :

    • réglementer, voire interdire, dans certaines parties du territoire dans lesquelles le virus circule activement, la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transports collectifs et les conditions de leur usage ;
    • restreindre, voire interdire, les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transports aériens et maritimes ;
    • réglementer l’ouverture des établissements recevant du public (restaurants, cinémas, centres sportifs, etc.) ainsi que des lieux de réunion, voire ordonner leur fermeture provisoire lorsqu’ils accueillent des activités qui ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
    • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions ainsi que les activités sur la voie publique et dans les lieux publics ;
    • imposer un test de dépistage virologique aux personnes souhaitant voyager en avion à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou des collectivités d’outre-mer mentionnées dans la liste des zones de circulation de l’infection fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

 

Les parlementaires ont ainsi encadré les interdictions que peut décider le Gouvernement. A ce titre, en cas de résurgence de l’épidémie dans certains territoires, les déplacements et rassemblements pourront être limités mais un confinement généralisé de la population ne pourra pas être ordonné. Pour ce faire, le Gouvernement serait contraint de décréter un nouvel état d’urgence sanitaire.

En cas de réactivation du virus dans certaines parties du territoire, les préfets de département ou de région peuvent être habilités par le Premier ministre à :

    • prendre des mesures générales ou individuelles d’application des mesures énoncées ci-dessus lorsqu’elles sont prises par le Premier ministre ;
    • décider eux-mêmes, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, des mesures énoncées ci-dessus lorsqu’elles doivent s’appliquer uniquement dans le département ;
    • ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne respectent pas les conditions d’accès et de présence définies.

 

Les mesures prescrites doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

Les mesures prises sont immédiatement portées à la connaissance de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre de leur contrôle et de leur évaluation. En outre, ces mesures, lorsqu’elles sont mises en application, peuvent faire l’objet d’un référé administratif.

Malgré la fin de l’état d’urgence sanitaire, le Conseil scientifique est maintenu et continue de se réunir. Il rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites qui sont rendus publics sans délai.

La violation des mesures édictées ci-dessus est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (750 euros) et, en cas de récidive dans un délai de 15 jours, de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Si les violations prévues sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

 

Le maintien de l’état d’urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte

Le projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire proroge, jusqu’au 30 octobre 2020 inclus et sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte, l’état d’urgence sanitaire tel que déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

En raison de la circulation active du virus dans ces deux collectivités d’outre-mer, un test de dépistage virologique est imposé jusqu’à cette date aux personnes voyageant en avion en provenance ou à destination de ces territoires.

 

La possible réactivation de l’état d’urgence sanitaire dans d’autres territoires

Si l’évolution de la situation sanitaire met en péril la santé de la population et jusqu’au 1er avril 2020, l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré par le Gouvernement, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il a vocation à s’appliquer. Sur ce point, la loi ne fait que rappeler le droit existant.

En outre, doivent être rendues publiques les données scientifiques ayant motivé la décision de déclaration de l’état d’urgence sanitaire.

 

L’allongement de la durée de conservation des données collectées pour lutter contre l’épidémie

La loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire permet de prolonger la durée de conservation de certaines données à caractère personnel afin d’aider à la surveillance épidémiologique au niveau national et local ainsi qu’à la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.

Initialement, l’article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire avait autorisé la conservation des données personnelles pendant une durée de trois mois à l’issue de leur collecte.

Le projet de loi prévoit la possibilité de conserver ces données pour une durée de six mois maximum à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 10 janvier 2021 inclus.

Cet allongement devra faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité de contrôle et de liaison Covid-19 et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Pour les données collectées avant son entrée en vigueur, ce décret devra notamment préciser les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont informées sans délai de cette prolongation.

Ce texte a fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel qui l’a rejeté le 9 juillet 2020, sans faire aucune censure ni réserve.

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