Covid-19 : les mesures supprimées ou réactivées après le 30 septembre 2021
7 octobre 2021
La crise sanitaire a suscité une inflation législative et règlementaire sans précédent, durant laquelle ordonnances, lois, décrets et instructions se sont articulés avec les « questions-réponses » et « foires aux questions » des différents ministères afin de permettre une adaptation permanente des mesures à la situation sanitaire du pays. Alors que la situation épidémique s’améliore significativement en France et que l’activité économique se rapproche peu à peu de son niveau d’avant la crise, différentes mesures cessent de s’appliquer en octobre. Néanmoins, certaines mesures sont d’ores et déjà reconduites.
Focus sur les principales mesures qui cessent de s’appliquer et celles qui sont réactivées.
Mesures qui ont pris fin au 30 septembre 2021
Différentes mesures sociales exceptionnelles adoptées dans le cadre de la crise sanitaire n’ont pas été reconduites après le 30 septembre 2021. Ainsi, à compter du 1er octobre 2021, ne sont plus applicables les mesures générales suivantes :
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- la possibilité pour l’employeur, d’imposer aux salariés, par accord collectif de branche ou d’entreprise, la prise de jours de congés dans la limite de huit jours, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal d’un jour franc, de décider la prise de jours de congés, y compris avant l’ouverture de la période de prise ou de modifier unilatéralement les dates de prise des congés (ord. n° 2020-323 du 25 mars 2020 modifiée) ;
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- la possibilité pour l’employeur d’imposer par décision unilatérale la prise de 10 jours de repos acquis dans le cadre d’un accord d’annualisation ou prévus par une convention de forfait en jours ou affectés sur le compte épargne temps (CET) et d’en modifier les dates de prise, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 (ord. n° 2020-323 du 25 mars 2020 modifiée) ;
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- les mesures visant à faciliter le prêt de main d’œuvre en permettant notamment la conclusion d’une seule convention pour plusieurs mises à disposition et l’indication du seul volume hebdomadaire des heures de travail dans le contrat de travail, ainsi qu’un allègement de l’appréciation du caractère non lucratif pour les entreprises ayant recours à l’activité partielle en leur permettant de facturer moins que le salaire, les charges sociales et les frais professionnels versés au titre de la mise à disposition, voire de ne rien facturer (loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 modifiée) ;
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- le recours à la visioconférence, à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée pour l’ensemble des réunions du CSE et de l’ensemble des IRP, après information de leurs membres par l’employeur (ord. n°2020-1441 du 25 novembre 2020 modifiée) ;
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- la possibilité de déroger par accord collectif d’entreprise à la règlementation sur les CDD et les contrats de travail temporaire, s’agissant du nombre de renouvellements, des modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats et de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable (loi n°2021-734 du 17 juin 2020 modifiée) ;
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- la possibilité de reporter les entretiens professionnels bisannuels et l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel des salariés dont la date butoir était initialement fixée au 30 juin 2021 et la suspension des sanctions prévues lorsque ces entretiens n’ont pas été réalisés dans les délais (ord. n°2020-387 du 1er avril 2020 modifiée) ;
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- les missions étendues des services de santé, lui attribuant notamment une mission d’appui aux entreprises dans la mise en œuvre des mesures de prévention et d’adaptation de l’organisation du travail à la crise sanitaire, la faculté de prescrire ou de renouveler un arrêt de travail pour les cas de suspicion ou d’infection au Covid-19 et de participer aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’Etat et de procéder à des tests de dépistage (ord. n° 2020-386 du 1er avril 2020 modifiée) ;
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- l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans dont la rémunération est inférieure à 1,6 Smic pour les contrats conclus entre le 1er avril et le 31 mai 2021, dont la demande devait être formulée dans les quatre mois de la conclusion du contrat, soit au plus tard le 30 septembre 2021 (décret n°2020-982 du 5 août 2020 modifié) ;
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- la possibilité pour les salariés expatriés rentrés en France et n’exerçant pas d’activité professionnelle de s’affilier à l’assurance maladie sans délai de carence (loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 modifié) ;
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- la possibilité pour les salariés faisant l’objet d’une suspicion d’infection au Covid-19 ou d’un cas avéré de Covid-19, ainsi que pour les salariés placés en isolement ou en quarantaine à la suite d’un déplacement dans certains « pays à risque », qui ne peuvent télétravailler, de bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire ouvrant droit aux indemnités journalières de sécurité sociale – sans conditions de contributivité, sans délai de carence et sans prise en compte des indemnités versées dans la durée maximale d’indemnisation – et aux indemnités complémentaires légales versées par l’employeur – sans condition d’ancienneté, sans délai de carence, sans prise en compte des durées d’indemnisation au cours des 12 mois antérieurs et sans avoir à justifier d’une incapacité dans les 48 heures (décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021, modifié).
Cette mesure pourrait néanmoins être réactivée dans les prochaines semaines. En effet, l’article 76 de la loi n°2020 – 1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 autorise l’adoption par décret de règles dérogatoires en matière d’indemnisation des arrêts de travail jusqu’au 31 décembre 2021. Le décret peut conférer à ces mesures une portée rétroactive dans la limite d’un mois avant la date de sa publication ;
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- la gratuité des tests de dépistage du Covid-19 (décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021, modifié). Cependant par une déclaration du 26 septembre 2021, le Premier ministre a confirmé que les tests demeureraient gratuits jusqu’au 15 octobre 2021. A compter de cette date, les tests resteraient gratuits pour les personnes vaccinées, les patients présentant des symptômes sur prescription médicale, les cas contacts signalés par l’assurance maladie et les mineurs entre 12 et 17 ans. Pour les personnes non vaccinées, les tests sans prescription médicale deviendront payants à compter du 15 octobre 2021.
La faculté de report des visites médicales prolongée
Afin de permettre aux services de santé au travail de se consacrer à la lutte contre le Covid-19, l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 a permis le report des visites médicales dont l’échéance était comprise entre le 12 mars et le 31 août 2020 jusqu’à une date limite fixée au 31 décembre 2020.
L’ordonnance 2020-1502 du 2 décembre 2020 a à nouveau autorisé le report de certaines visites médicales arrivées à échéance dans des conditions précisées par un décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 modifié par un décret n°2021-729 du 8 juin 2021.
Ces textes ont autorisé le report des visites médicales :
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- dont l’échéance résultant des textes règlementaires applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2020 est intervenue avant le 2 août 2021 ;
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- dont l’échéance intervenue entre le 12 mars 2020 et le 31 août 2020 a été reportée en application de l’article 3 de l’ordonnance du 1er avril 2020, et qui n’ont pas pu être réalisées avant le 4 décembre 2020.
Un décret n° 2021-1250 du 29 septembre 2021 étend cette faculté de report aux visites dont l’échéance résultant des textes règlementaires applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2020 est intervenue avant le 30 septembre 2021.
Le médecin du travail peut reporter au plus tard jusqu’à un an après la date de leur échéance résultant des textes règlementaires en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2021 la date des visites et examens médicaux, sauf s’il porte une appréciation contraire.
Sont concernés par cette faculté de report :
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- la visite d’information et de prévention initiale et son renouvellement ;
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- le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire pour les salariés faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé en raison de leur affectation sur un poste à risque.
Le médecin du travail informe l’employeur et le salarié de ce report et leur communique la date à laquelle celle-ci est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
Le médecin du travail peut toujours décider de ne pas procéder au report des visites et examens susmentionnés s’il estime indispensable de respecter l’échéance prévue par les dispositions règlementaires au regard de l’état de santé du salarié, des risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.
Pour fonder son appréciation, il recueille en tant que de besoin les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le salarié et un membre de l’équipe pluridisciplinaire. S’agissant des salariés en contrat à durée déterminée, le médecin tient compte des examens dont ce dernier a bénéficié au cours des 12 derniers mois.
Il est donc recommandé aux employeurs, lorsque la date limite d’organisation d’une visite arrive à échéance, de prendre contact avec la médecine du travail afin de s’assurer de leur report éventuel.
Sont en revanche insusceptibles de report :
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- la visite d’information et de prévention initiale des salariés faisant l’objet d’un suivi individuel adapté en raison de leur affectation sur certains postes ou d’un examen médical préalable à la prise de fonction (travailleurs de nuit, travailleurs exposés à des champs électromagnétiques au-delà des valeurs limites d’exposition mais également les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2, travailleurs handicapés, travailleurs âgés de moins de 18 ans, travailleurs bénéficiaires d’une pension d’invalidité, femmes enceintes venant d’accoucher ou allaitantes) ;
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- l’examen médical d’aptitude à l’embauche, préalable à l’affectation sur le poste, pour les salariés soumis à un suivi médical renforcé en raison de leur affectation sur un poste à risque;
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- le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les salariés exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.
Le décret du 29 septembre 2021 permet au médecin du travail de déléguer à des infirmiers en santé au travail jusqu’au 29 septembre 2021 (au lieu du 1er août 2021), les visites de pré-reprise et de reprise (à l’exclusion de celle des travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé en raison de leur affectation sur un poste à risque), selon des modalités définies par un protocole écrit.
Rappelons à cet égard que ne peuvent être émis que par le médecin du travail :
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- les recommandations en matière d’aménagement et adaptation du poste de travail, de reclassement, de formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle, le cas échéant sur proposition de l’infirmier;
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- l’avis d’inaptitude.
Les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la crise sanitaire devraient connaitre de nouvelles évolutions dans les prochaines semaines.
En effet, un avant-projet de loi « portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » devrait être présenté en Conseil des ministres le 13 octobre prochain. Il devrait permettre, outre la prolongation du passe sanitaire, de prolonger certaines mesures jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2022.
Il devrait également prévoir la prolongation jusqu’au 31 juillet 2022 de la faculté de moduler le taux horaire de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et de majorer jusqu’à cette même date les taux applicables dans le cadre de l’activité partielle pour garde d’enfant et pour les personnes vulnérables.
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