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Nouveau projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19

Nouveau projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19

Un deuxième projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 a été adopté le 7 mai 2020 par le Conseil des ministres. Ce texte permet d’apporter des compléments aux mesures prises sur le fondement de la loi n° 2020-293 du 23 mars 2020.

A la différence de la première loi d’habilitation du 23 mars 2020 qui se présentait comme une loi de gestion de crise, ce nouveau texte s’inscrit clairement dans un contexte de reprise de l’activité économique dont il a pour ambition de créer les conditions favorables.

L’article 1er du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de sa publication et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, une nouvelle série de mesures pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020, permettant de :

    • modifier la durée ou la date limite de désignation du titulaire de tout mandat, hormis les mandats issus d’élections politiques ;
    • ajuster, de manière à préserver la corrélation avec les cycles de mesure de l’audience syndicale et patronale, la durée des mandats des conseillers de prud’hommes nommés à l’issue du renouvellement mentionné au I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l’occasion du renouvellement mentionné à l’article 3 de la même ordonnance ainsi que l’intervalle séparant les deux prochains scrutins mentionnés à l’article L.2122-10-1 du Code du travail ;
    • adapter les dispositions relatives à l’activité partielle, notamment en adaptant le dispositif « aux caractéristiques des entreprises, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés » afin d’accompagner les entreprises dans un retour progressif à la situation économique antérieure ;
    • adapter les dispositions relatives « aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, en ce qui concerne la durée de ces contrats, leur renouvellement et leur succession sur un même poste ou avec le même salarié », en prévoyant la faculté d’y déroger temporairement par convention d’entreprise, dans les limites d’un cadre fixé par la loi, afin de permettre aux entreprises de pourvoir rapidement à des besoins de main d’œuvre nouveaux pour répondre aux commandes et nécessités du marché ;
    • adapter les dispositions relatives « aux contrats de travail aidés relevant des dispositifs d’insertion, d’accès et de retour à l’emploi » pour sécuriser les parcours d’insertion des publics fragiles en période de crise ;
    • déroger « aux dispositions applicables aux travailleurs saisonniers, notamment aux dispositions applicables aux titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L.313-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présents en France à la date du 16 mars 2020, afin d’allonger la durée de séjour annuelle autorisée, dans la limite de neuf mois au total, au titre de l’année en cours ».

 

Ce projet de loi permet également au Gouvernement de :

    • adapter, « jusqu’au 31 décembre 2020, les conditions et modalités du prêt de main d’œuvre à but non lucratif » pour en faciliter le recours ;
    • permettre à l’employeur « de mettre en place unilatéralement un régime d’intéressement dans une entreprise de moins de 11 salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique » afin de favoriser le développement de l’intéressement dans les petites entreprises ;
    • permettre, pour les salariés placés en position d’activité partielle « la constitution de droits à retraite dans les régimes obligatoires de base au titre des périodes en cause et le maintien de garanties de protection sociale complémentaire applicables le cas échéant dans l’entreprise, nonobstant toute clause contraire des accords collectifs ou des décisions unilatérales et des contrats collectifs d’assurance pris pour leur application, pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, ainsi que l’adaptation des conditions de versement et du régime fiscal et social des contributions dues par l’employeur dans ce cadre », afin de sécuriser les droits sociaux des assurés confrontés à une période d’activité partielle et ainsi éviter une potentielle rupture de leurs droits ;
    • adapter, « à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L.5421-2 du Code du travail à compter du 1er mars 2020 » (et non à compter du 12 mars 2020 comme le prévoit l’article 11 de la loi du 23 mars 2020) ;
    • modifier « les règles d’affectation de la contre-valeur des titres restaurant émis pour l’année 2020 et périmés [en 2021], prévues à l’article L.3262-5 du Code du travail, afin de contribuer au financement d’un fonds de soutien aux restaurateurs ».

Les projets d’ordonnance pris sur le fondement de ces dispositions sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition.

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