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Dispositifs d’alerte professionnelle : nouvelles précisions

Dispositifs d’alerte professionnelle : nouvelles précisions

Un jugement du 15 septembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Caen rappelle la nécessité d’être vigilant dans la mise en œuvre des systèmes d’alerte professionnelle.

Dans cette espèce, une société française avait mis en place un dispositif d’alerte, limité aux domaines comptable, financier et de lutte contre la corruption, devant permettre à tout salarié de dénoncer n’importe quel autre salarié, au moyen d’une ligne d’assistance téléphonique ou par voie électronique.

Toutefois, en pratique, ce dispositif permettait de rapporter de manière anonyme à l’employeur tout mauvais comportement soupçonné ou d’autres problèmes, ces derniers ne correspondant pas nécessairement aux domaines précités.

Un tel dispositif a logiquement été déclaré illicite par le juge des référés ; ce qu’a confirmé le jugement sus-énoncé.

Ces dispositifs d’alerte professionnelle, non règlementés spécifiquement par le Code du travail, doivent faire l’objet d’une autorisation auprès de la CNIL (une déclaration simplifiée suffisant toutefois dès lors qu’ils respectent les conditions posées par la décision AU-004).

Pour autant, ils sont soumis à un véritable contrôle a posteriori, réalisé par le juge judiciaire.

Ce contrôle, qui s’inscrit dans la philosophie de l’article L.1121-1 du Code du travail, porte sur le domaine de l’alerte qui doit être précis et restreint (indication soigneuse du type de problèmes pouvant être dénoncés et fixation de critères clairs quant aux révélations pouvant être faites). Il vise en particulier à éviter tout risque de délations ou dénonciations calomnieuses.

A cette fin, le juge comme la CNIL encouragent également l’identification de l’auteur de l’alerte afin de le responsabiliser. Les systèmes d’alertes anonymes sont ainsi déconseillés.

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision, c’est l’existence d’un champ d’application trop large quant aux faits susceptibles d’être dénoncés et l’incitation à l’usage anonyme qui ont précisément été sanctionnées.

 

Auteurs

Caroline Froger-Michon, avocat associé en matière de droit social

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