Pas d’indemnité de clientèle pour le VRP en l’absence de préjudice subi
11 janvier 2017
Par une décision du 7 juillet 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte d’intéressantes précisions sur les conditions auxquelles le VRP, dont le contrat de travail est rompu par son ancien employeur, peut bénéficier de l’indemnité de clientèle prévue par l’article L.7313-13 du Code du travail.
Il est un fait que le VRP est un salarié d’une nature particulière dans la mesure où, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur et en l’absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Outre les conditions posées par la loi et largement développées par la jurisprudence, le bénéfice de l’indemnité de clientèle suppose un préjudice subi par le VRP résidant pour ce dernier dans la perte, pour l’avenir, de la clientèle apportée.
A cet égard, il a pu être jugé que le VRP qui continue, pour son propre compte ou pour un autre employeur, à visiter la même clientèle pour présenter des articles similaires ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle, faute de préjudice. Les circonstances de fait propres à écarter le bénéfice de l’indemnité de clientèle dans ce cas de figure devaient être démontrées par l’ancien employeur.
Par sa décision du 7 juillet 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient confirmer que l’indemnité de clientèle ne peut se concevoir en dehors de tout préjudice subi par le VRP (Cass. soc., 7 juillet 2016, n° 15-19.412, X c/ Konica Minolta Business solutions France). Illustrant ce principe, la Cour de conclure que dans l’hypothèse où le VRP, après la rupture de son contrat de travail, continue de démarcher la même clientèle en représentant, pour le compte d’une nouvelle société, des produits concurrents ou similaires de ceux de son ancien employeur, ne peut prétendre à aucune indemnité de clientèle en l’absence de préjudice subi.
Auteur
Vincent Delage, avocat associé en droit social
Related Posts
Cession d’une entreprise relevant d’une UES : le transfert du salarié protÃ... 24 mai 2017 | CMS FL
La nécessaire fixation des objectifs conditionnant le versement d’une par... 10 février 2015 | CMS FL
De la subjectivité de l’appréciation de la liberté d’expression du salari... 17 novembre 2016 | CMS FL
Salariés itinérants : le temps de déplacement entre le domicile et le lieu dâ... 15 mars 2024 | Pascaline Neymond
Licenciement pour motif économique et obligation de reclassement à l’étrang... 21 septembre 2015 | CMS FL
Conditions et limites de l’appropriation par un salarié des courriels profess... 6 février 2023 | Pascaline Neymond
La modification de la rémunération par l’employeur autorise-t-elle encore la... 13 janvier 2015 | CMS FL
Acte de concurrence déloyale commis par un salarié : une faute, trois interprÃ... 10 mai 2017 | CMS FL
Articles récents
- Non-respect de la parité entre les femmes et les hommes : pas de remplacement par un suppléant même en cas de démission de l’élu du sexe surreprésenté
- PLFSS pour 2026 : une lettre rectificative pour suspendre la réforme des retraites
- La directive révisant les comités d’entreprise européens est adoptée
- L’évaluation des salariés : un pouvoir patronal reposant sur des méthodes objectives
- L’Accord de Performance Collective (APC) : un outil juridique puissant, soumis à contrôle judiciaire de réalité
- La difficile contestation du caractère professionnel de l’accident déclaré en situation de télétravail
- La Cour de cassation consacre le droit des télétravailleurs aux titres-restaurant au nom du principe d’égalité de traitement
- DRH de Start-up : comment réussir ses premières élections professionnelles ?
- Annulation en justice du PSE homologué : le Conseil d’Etat précise les règles de révision du PSE unilatéral !
- Le droit de se taire n’a pas à être notifié au salarié
