Pas d’indemnité de clientèle pour le VRP en l’absence de préjudice subi
11 janvier 2017
Par une décision du 7 juillet 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte d’intéressantes précisions sur les conditions auxquelles le VRP, dont le contrat de travail est rompu par son ancien employeur, peut bénéficier de l’indemnité de clientèle prévue par l’article L.7313-13 du Code du travail.
Il est un fait que le VRP est un salarié d’une nature particulière dans la mesure où, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur et en l’absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Outre les conditions posées par la loi et largement développées par la jurisprudence, le bénéfice de l’indemnité de clientèle suppose un préjudice subi par le VRP résidant pour ce dernier dans la perte, pour l’avenir, de la clientèle apportée.
A cet égard, il a pu être jugé que le VRP qui continue, pour son propre compte ou pour un autre employeur, à visiter la même clientèle pour présenter des articles similaires ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle, faute de préjudice. Les circonstances de fait propres à écarter le bénéfice de l’indemnité de clientèle dans ce cas de figure devaient être démontrées par l’ancien employeur.
Par sa décision du 7 juillet 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient confirmer que l’indemnité de clientèle ne peut se concevoir en dehors de tout préjudice subi par le VRP (Cass. soc., 7 juillet 2016, n° 15-19.412, X c/ Konica Minolta Business solutions France). Illustrant ce principe, la Cour de conclure que dans l’hypothèse où le VRP, après la rupture de son contrat de travail, continue de démarcher la même clientèle en représentant, pour le compte d’une nouvelle société, des produits concurrents ou similaires de ceux de son ancien employeur, ne peut prétendre à aucune indemnité de clientèle en l’absence de préjudice subi.
Auteur
Vincent Delage, avocat associé en droit social
Related Posts
L’appréciation de l’étendue du secteur géographique pour déterminer l’... 25 juin 2024 | Pascaline Neymond
La prescription en droit du travail : les précieux apports de la jurisprudence ... 16 mars 2020 | CMS FL Social
Transition écologique : quelle place pour l’entreprise dans le projet de loi ... 7 mai 2021 | CMS FL Social
Procédure de recours contre l’avis ou les avis du médecin du travail : l’o... 12 janvier 2018 | CMS FL
Géolocalisation et contrôle du temps de travail : rien n’est permis ou presq... 3 mai 2018 | CMS FL
Comment décompter l’ancienneté ? 7 juin 2019 | CMS FL
L’obligation d’information des salariés en cas de cession d’une entrepris... 11 janvier 2016 | CMS FL
Abandon de la jurisprudence sur le préjudice nécessaire : la Cour de cassation... 2 mai 2017 | CMS FL
Articles récents
- Mise à disposition intra-groupe et transfert des contrats de travail
- Protection AT/MP : la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne suffit pas à établir l’origine professionnelle de l’arrêt de travail
- Création d’un congé supplémentaire de naissance
- Consultation sur les orientations stratégiques : halte à l’extension de la mission de l’expert !
- La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 est promulguée !
- Relèvement du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2026
- Directive Omnibus : Accord du Conseil et du Parlement européen visant la simplification des directives sur le reporting de durabilité et le devoir de vigilance
- Frais de santé : Mise en conformité des contrats au plus tard fin 2026 pour conserver le régime social et fiscal de faveur
- L’interprétation patronale inexacte d’une convention collective est-elle constitutive d’une exécution déloyale ?
- Une proposition de loi pour relancer l’encadrement de l’esport ?
