Pas d’indemnité de clientèle pour le VRP en l’absence de préjudice subi

11 janvier 2017
Par une décision du 7 juillet 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte d’intéressantes précisions sur les conditions auxquelles le VRP, dont le contrat de travail est rompu par son ancien employeur, peut bénéficier de l’indemnité de clientèle prévue par l’article L.7313-13 du Code du travail.
Il est un fait que le VRP est un salarié d’une nature particulière dans la mesure où, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur et en l’absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Outre les conditions posées par la loi et largement développées par la jurisprudence, le bénéfice de l’indemnité de clientèle suppose un préjudice subi par le VRP résidant pour ce dernier dans la perte, pour l’avenir, de la clientèle apportée.
A cet égard, il a pu être jugé que le VRP qui continue, pour son propre compte ou pour un autre employeur, à visiter la même clientèle pour présenter des articles similaires ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle, faute de préjudice. Les circonstances de fait propres à écarter le bénéfice de l’indemnité de clientèle dans ce cas de figure devaient être démontrées par l’ancien employeur.
Par sa décision du 7 juillet 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient confirmer que l’indemnité de clientèle ne peut se concevoir en dehors de tout préjudice subi par le VRP (Cass. soc., 7 juillet 2016, n° 15-19.412, X c/ Konica Minolta Business solutions France). Illustrant ce principe, la Cour de conclure que dans l’hypothèse où le VRP, après la rupture de son contrat de travail, continue de démarcher la même clientèle en représentant, pour le compte d’une nouvelle société, des produits concurrents ou similaires de ceux de son ancien employeur, ne peut prétendre à aucune indemnité de clientèle en l’absence de préjudice subi.
Auteur
Vincent Delage, avocat associé en droit social
Related Posts
Obligation d’information des salariés sur la relation de travail : les mo... 17 juin 2024 | Pascaline Neymond
De la subjectivité de l’appréciation de la liberté d’expression du salari... 17 novembre 2016 | CMS FL

Parasitisme commercial : nécessité de profiter du savoir-faire du concurrent... 20 janvier 2017 | CMS FL

Coopération commerciale : obligation pour le distributeur de justifier la spéc... 13 janvier 2017 | CMS FL

La mise à disposition de personnel intragroupe... 1 juillet 2015 | CMS FL

Dernier délai pour négocier sur l’augmentation exceptionnelle de bénéfices... 18 juin 2024 | Pascaline Neymond

Mise en garde à l’usage des chargeurs : incoterm Ex Works et responsabili... 23 janvier 2017 | CMS FL

Rupture brutale et absence de relation commerciale établie : la tête de résea... 17 janvier 2017 | CMS FL

Articles récents
- Les personnes engagées dans un projet parental sont protégées des discriminations au travail
- Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement est-il toujours nul ?
- Entretien préalable : faut-il informer le salarié de son droit de se taire ?
- Courriels professionnels : un droit d’accès extralarge
- La loi élargit l’action de groupe à tous les domaines en droit du travail
- Exploitation du fichier de journalisation informatique à des fins probatoires : les conditions posées par le juge
- Enquêtes de mesure de la diversité au travail : les recommandations de la CNIL
- Violation de la clause de non-concurrence et remboursement de la contrepartie financière : une règle qui s’applique si la clause n’est pas valable
- Transposition de la directive : la transparence des rémunérations dès l’embauche
- Canicule : Nouvelles obligations relatives à la prévention des risques liés à la chaleur au travail