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Les principaux réglages apportés par la loi Macron au droit des concentrations

Les principaux réglages apportés par la loi Macron au droit des concentrations

La loi du 6 août 2015 s’est intéressée à de nombreux domaines du droit dont le droit de la concurrence. Concernant le seul droit des concentrations ici abordé, les principales nouveautés ci-après, immédiatement entrées en vigueur, sont autant de nouveaux ajustements au contrôle des rapprochements d’entreprises.

La dérogation pouvant être accordée à l’effet suspensif de la concentration jusqu’à son autorisation (cas rare mais notamment utilisé dans le cadre de procédures collectives) pourra être accompagnée de conditions. En outre, la mesure de dérogation perdra automatiquement sa validité si l’opération n’est pas notifiée dans les trois mois de sa réalisation effective.

En phase I d’examen, est introduite une procédure d’arrêt des pendules (communément intitulée «stop the clock») au profit de l’Autorité de la concurrence dans le cas où les parties ne l’auront pas informée d’un fait nouveau ou ne lui auront pas fourni les informations demandées dans le délai requis, ou encore lorsque les tiers n’auront pu le faire pour des raisons imputables aux parties. Le délai de suspension n’est pas fixé en nombre de jours, le nouveau texte prévoyant que «le délai reprend son cours dès la disparition de la cause en ayant justifié la suspension».  La même mesure existait déjà en phase II.

La loi nouvelle apporte une légère adaptation du texte prévoyant en phase II un délai d’examen supplémentaire de 20 jours pour l’Autorité de la concurrence en cas d’engagements proposés en fin de période par les parties : elle permet de faire aussi application de la même règle dans le cas de modifications tardives de leurs engagements par les parties, sans que la limite des 85 jours de délai d’examen ne puisse être excédée.

Le pouvoir d’injonction de l’Autorité de la concurrence est renforcé. Ainsi, lorsque les parties n’auront pas exécuté une injonction ou un engagement contenu dans une décision, elle aura désormais une possibilité additionnelle d’enjoindre des mesures correctrices en substitution à l’obligation inexécutée.

Cette nouvelle forme d’injonction de substitution pourrait éviter d’aller jusqu’à la décision plus radicale du retrait de l’autorisation.

Enfin, pour les opérations de concentration concernant les départements et collectivités d’outre-mer, il convient de ne pas perdre de vue que la loi, au travers d’une précision sur le périmètre d’appréciation du deuxième seuil spécifique de «contrôlabilité», modifie le seuil.

 

Auteur

Denis Redon, avocat associé en droit de la concurrence.

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