Loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

27 décembre 2021
La Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle a été publiée au Journal Officiel du 26 décembre 2021.
La loi modifie l’article L. 3241-1 du Code du travail dans le but de protéger l’autonomie financière des femmes. Lorsque le salaire est payé par virement bancaire, il doit être viré sur un compte bancaire ou postal « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire ». Par ailleurs, il précise que « le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire ». Il est prévu que ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la loi. Des dispositions similaires sont prévues pour un grand nombre de prestations sociales comme les indemnités journalières de maladie, maternité, etc.
Afin d’inciter à la mise en place du télétravail pour les femmes enceintes, l’article L. 1222-9 du Code du travail est complété et prévoit que l’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise notamment « Les modalités d’accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail. »
La loi complète le Code du travail afin d’assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes et instaure ainsi des quotas de 40 % aux postes dirigeants des entreprises de plus de 1 000 salariés d’ici 2030.
La loi prévoit que l’employeur de ces grandes entreprises publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail. Des articles L. 1142-11 à L. 1142-13 sont insérés dans le Code du travail à cet effet avec des dates d’entrée en vigueur échelonnées dans le temps.
La loi complète également l’article L. 1142-8 du Code du travail sur l’index égalité et prévoit notamment que l’employeur publie chaque année « l’ensemble » des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en Å“uvre pour les supprimer. Elle ajoute également que « lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs ».
A lire également
Index de l’égalité : la loi « Rixain » pose de nouvelles obligations... 28 janvier 2022 | Pascaline Neymond

Covid-19 et reconfinement : quelles conséquences pour les entreprises ?... 19 novembre 2020 | CMS FL Social

Un nouveau cadre juridique favorisant le télétravail... 6 octobre 2017 | CMS FL

La RSE ou l’ébauche d’un cadre juridique contraignant pour les entreprises... 24 décembre 2021 | Pascaline Neymond

Télétravail à l’étranger : quels enjeux pour les employeurs et les salariÃ... 16 juillet 2021 | Pascaline Neymond

La négociation sur la qualité de vie au travail (QVT) : un outil de sortie de ... 6 juillet 2021 | Pascaline Neymond

Mise en œuvre du télétravail : contraintes et obligations en 10 points clés... 29 août 2016 | CMS FL

Télétravail : Reconduction des mesures exceptionnelles pour le traitement fisc... 10 mars 2022 | Pascaline Neymond

Articles récents
- Actualité jurisprudentielle des élections professionnelles : les derniers arrêts de la Cour de cassation
- Contentieux URSSAF : de la nécessité de saisir correctement la Commission de Recours Amiable
- De la difficulté de mettre en jeu la responsabilité de l’Etat pour violation manifeste du droit de l’UE
- Le droit du travail maritime : un dispositif pour partie applicable aux salariés sur les projets de construction des éoliennes en mer
- Transfert de déficits en cas de fusion : un champ plus large que prévu
- Contrepartie au temps de déplacement professionnel : derniers éclairages de la Cour de cassation
- Nouvelle convention collective de la Métallurgie : Le forfait annuel en jours (Episode 9)
- Répartition d’actifs d’un FCPR dit « fiscal » : la date d’acquisition des parts n’est pas une condition d’application du régime des plus-values à long terme
- Contrôle des déficits reportables non imputés relatifs à des exercices prescrits
- Licenciement d’un salarié protégé : les contours du préjudice en cas de contentieux