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Obligation générale de conservation des denrées dans des conditions conformes à leur étiquetage

Obligation générale de conservation des denrées dans des conditions conformes à leur étiquetage

Dans le cadre d’un contrôle, les services vétérinaires de la direction départementale des populations avaient constaté qu’une société livrant des sandwiches lors du Festival de jazz de Nice n’avait pas respecté les températures de conservation des denrées alimentaires figurant sur l’étiquette des produits (températures largement supérieures à celles indiquées).

Poursuivie devant le tribunal correctionnel pour détention de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, ainsi que pour détention en vue de la vente de denrées alimentaires préemballées à une température non conforme à l’étiquetage, la société avait été relaxée du premier chef mais déclarée coupable du second.

La Cour d’appel avait confirmé cette décision en considérant que même si les températures relevées ne contrevenaient pas à la règlementation relative à la sécurité des denrées alimentaires d’origine animale, il n’en demeurait pas moins qu’elles n’étaient pas conformes à celles indiquées sur l’étiquetage, ce qui est prohibé par l’article R. 112-25 du Code de la consommation dont l’objet est de garantir la fiabilité de l’information du consommateur en interdisant les discordances entre les conditions de stockage des denrées et celles indiquées sur l’étiquette.

La Cour de cassation a approuvé les juges du fond : en effet, les dispositions du règlement n° 852/2004 du 29 avril 2004 et de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2009 en matière d’hygiène alimentaire ne privent pas d’effet l’obligation générale de conserver les denrées dans des conditions conformes à leur étiquetage pour garantir l’information du consommateur.

Les transporteurs de denrées alimentaires ne peuvent donc pas se retrancher derrière le respect des règles d’hygiène alimentaire applicables à ces denrées pour éluder celui des règles de conservation figurant sur leur étiquetage, lesquelles peuvent être plus strictes.

Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 15-80.472

Auteur

Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat Counsel au sein du département de doctrine juridique, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris

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