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Devoir de mise en garde du banquier prêteur à l’égard de la caution non avertie

Devoir de mise en garde du banquier prêteur à l’égard de la caution non avertie

La Cour de cassation continue d’affiner les contours du devoir de mise en garde pesant sur le banquier dispensateur de crédit à l’égard de ses différents interlocuteurs.


Ainsi, au printemps dernier, elle rappelait opportunément que l’obligation pour le banquier d’alerter l’emprunteur non averti ne portait que sur le risque d’endettement lié à l’octroi du prêt et en aucun cas sur l’opportunité ou la viabilité de l’opération financée par le prêt accordé (arrêt du 20 avril 2017)1.

Dans un arrêt du 15 novembre 2017, elle vient clarifier l’étendue de cette obligation à l’égard cette fois-ci de la caution non avertie en posant, de manière inédite, pour principe que « la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ».

En l’espèce, le gérant d’une société s’était porté caution solidaire du remboursement d’un emprunt contracté par cette dernière en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce. Assigné par la banque en exécution de cet engagement à la suite de la défaillance de la société garantie, il avait mis en cause la responsabilité de l’établissement financier pour manquement de celui-ci à son devoir de mise en garde. Alors que le cautionnement qu’il avait consenti n’était pas manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières, le gérant reprochait toutefois à la banque de ne pas avoir procédé aux vérifications élémentaires des chances de succès de l’acquisition projetée et des capacités de la société emprunteur de financer ce projet.

La Cour d’appel lui avait donné raison. Après avoir constaté que le gérant n’était pas une caution avertie et que l’opération garantie était vouée à l’échec dès son lancement, elle avait estimé que la banque était tenue à l’égard de la caution d’un devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté à ses propres capacités financières.

La Cour de cassation a approuvé cette décision.

S’il suffit donc au banquier dispensateur de crédit d’alerter l’attention de l’emprunteur non averti sur l’existence d’un risque lié à l’insuffisance de ses capacités financières, il lui appartient en revanche de faire montre d’une vigilance plus grande face à une caution non avertie. En effet, le banquier doit alors s’assurer non seulement de l’adéquation des capacités financières de la caution à son engagement mais également de l’adaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, en d’autres termes de la viabilité de l’opération garantie. Lorsqu’un risque de défaillance est identifié dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, la caution doit impérativement en être alertée. L’affirmation d’une obligation jouant de manière alternative présente un intérêt particulier pour la caution en présence d’un emprunteur averti, la banque n’étant tenue d’aucun devoir de mise en garde envers ce dernier.

Note

1 Voir Elisabeth Flaicher-Maneval, « Pas d’obligation de mise en garde illimitée pour le banquier prêteur »  Option Finance du 4 septembre 2017

 

Auteur

Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat Counsel au sein du département de doctrine juridique, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris

 

Devoir de mise en garde du banquier prêteur à l’égard de la caution non avertie – Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 8 janvier 2017
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