Partage de la valeur au sein des entreprises : le ministère du Travail demande aux partenaires sociaux de négocier
22 septembre 2022
Le ministère du Travail a adressé aux organisations syndicales et patronales, dans le cadre de l’article L.1 du Code du travail, un document d’orientation les invitant à ouvrir une négociation interprofessionnelle sur le partage de la valeur au sein des entreprises.
Rappelant d’une part que la volonté d’associer les salariés aux fruits de la croissance des entreprises est ancienne – l’intéressement et la participation ont respectivement été créés en 1959 et en 1967 – et d’autre part que plusieurs réformes ont été menées ces dernières années pour favoriser le développement des dispositifs de partage de la valeur avec notamment la dernière loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022, le Gouvernement indique dans son document d’orientation qu’il souhaite «aller plus loin» dans cette démarche.
Dès lors, le Gouvernement souhaite qu’une négociation nationale interprofessionnelle puisse s’engager rapidement afin de renforcer le partage de la valeur entre travail et capital au sein des entreprises et d’améliorer l’association des salariés aux performances de l’entreprise.
Les partenaires sociaux sont invités à rendre compte des résultats de cette négociation avant le 1er novembre prochain (ou dans le délai qui leur semble d’un commun accord le plus approprié pour conduire la négociation), le Gouvernement envisageant de proposer des mesures dans le cadre du prochain projet de loi de finances pour celles des mesures qui y auront leur place, ou de tout autre projet de loi, le cas échéant.
Le document d’orientation dresse ainsi un état des lieux des dispositifs de partage de la valeur existants et présente les axes dont les partenaires sociaux sont invités à se saisir.
Cette négociation visera tout d’abord à généraliser le déclenchement de dispositifs de partage de la valeur sous réserve que les entreprises puissent en supporter la charge financière.
Elle proposera plus largement de déterminer les moyens qui permettront de faciliter le développement de l’ensemble des dispositifs de partage de la valeur, dont l’actionnariat salarié, avec une attention particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Trois axes de négociation sont proposés aux partenaire sociaux :
-
- Axe 1 : Généraliser le bénéfice de dispositifs de partage de la valeur pour les salariés, notamment dans les plus petites entreprises ;
-
- Axe 2 : Renforcer, simplifier et veiller à l’articulation des différents dispositifs de partage de la valeur ;
-
- Axe 3 : Orienter l’épargne salariale vers les grandes priorités d’intérêt commun ;
Related Posts
Lorsque la « holding animatrice » rencontre l’IFI…... 23 mai 2018 | CMS FL
START-UP : comment attirer (et fidéliser) les talents ?... 16 mai 2022 | Pascaline Neymond
Exercice 2020 en matière d’intéressement et coronavirus : quelles sont l... 8 avril 2020 | Pascaline Neymond
Zoom sur le nouvel outil d’intéressement des salariés : le plan de partage d... 25 mars 2024 | Pascaline Neymond
Partage de la valeur : la loi est entrée en vigueur !... 13 décembre 2023 | Pascaline Neymond
Impacts en droit des sociétés de la loi Macron sur le régime des attributions... 7 octobre 2015 | CMS FL
Epargne salariale : conditions et délais d’agrément des accords de branc... 29 octobre 2021 | Pascaline Neymond
Transformation du CICE en allègements de charges patronales : conséquences et ... 12 octobre 2018 | CMS FL
Articles récents
- Relèvement du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2026
- Directive Omnibus : Accord du Conseil et du Parlement européen visant la simplification des directives sur le reporting de durabilité et le devoir de vigilance
- Frais de santé : Mise en conformité des contrats au plus tard fin 2026 pour conserver le régime social et fiscal de faveur
- L’interprétation patronale inexacte d’une convention collective est-elle constitutive d’une exécution déloyale ?
- Une proposition de loi pour relancer l’encadrement de l’esport ?
- Gérant d’une société de l’UES : une fonction incompatible avec tout mandat représentatif au niveau de l’UES
- Sécurisation des différences de traitement par accord collectif, un cap à suivre
- L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage ne s’étend pas au sous-traitant du cocontractant
- Prestations du CSE : fin du critère d’ancienneté au 31 décembre 2025
- Cession d’une filiale déficitaire : sauf fraude, l’échec du projet de reprise ne permet pas de rechercher la responsabilité de la société mère
