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Prescription douanière (LFR, art. 92)

Prescription douanière (LFR, art. 92)

Les règles relatives à la prescription du droit de reprise de l’administration des douanes sont modifiées par la dernière loi de finances rectificative du 29 décembre 2015.

Le droit de reprise de l’administration des douanes s’exerce, en principe, pendant un délai de trois ans à compter du fait générateur (Code des douanes, art. 354).

Ce délai de trois ans ne s’appliquera plus à l’avenir en matière de dette douanière au sens du Code des douanes de l’Union. En effet, le Code des douanes de l’Union (règlement (UE) n°952/103 du 9 octobre 2013), dont la mise en application est fixée au 1er mai 2016, prévoit en son article 103.2 l’augmentation de la durée de la prescription à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans dès lors que la dette est née d’un acte passible de poursuites répressives. C’est pourquoi, un nouvel article 354 bis inséré dans le Code des douanes énonce que lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives (ce qui est le cas en France en matière d’infractions douanières), le délai est porté à cinq ans.

Le délai peut encore être étendu, en pratique, lorsqu’il existe des motifs de suspension énumérés au 3 de l’article 103 du règlement (UE) n°952/103 du 9 octobre 2013 auxquels le texte renvoie.

Outre ces cas de suspension, l’article 354 bis énonce également que le droit de reprise est interrompu par la notification d’un procès-verbal de douane qui, selon notre compréhension et contrairement aux principes applicables en matière d’interruption de délais, produirait ses effets jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus. Ainsi, le délai de reprise serait en réalité, non pas de cinq ans, mais bien de dix ans, sous réserve que l’administration douanière ait notifié un procès-verbal avant l’expiration du délai de prescription de son droit de reprise de cinq ans.

Par ailleurs, un nouvel article 354 ter précise que « même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition constitutives d’infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l’administration des douanes jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due« .

Enfin, la prescription trentenaire, rare en pratique, et qui était prévue en cas d’acte frauduleux, par l’article 355.2 du Code des douanes, est abrogée.

Les nouveaux textes précisent que ces modifications s’appliquent aux faits générateurs intervenant non seulement après le 1er mai 2016 mais aussi à ceux non encore prescrits à cette date.

Signalons que ces nouvelles mesures relatives au délai du droit de reprise sont commentées dans une circulaire du 8 février 2016.

 

Auteur

Denis Redon, avocat associé en droit de la concurrence et en droit douanier.

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