Prise en compte des congés payés pour le décompte des heures supplémentaires : le juge étend sa solution aux cycles de travail
19 janvier 2026
Par une décision du 10 septembre 2025 (n°23-14.455), la Cour de cassation a décidé « qu’il convient (…) d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L.3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine ».
La Cour de cassation a justifié cette décision par la nécessité de mettre le droit français en conformité avec le droit de l’Union européenne tel qu’interprété par la CJUE.
Celle-ci a en effet jugé que « l’article 7§1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l’article 31§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies » (CJUE, 13 janvier 2022, aff. C-514/20).
Par une nouvelle décision rendue le 7 janvier 2026, la Cour de cassation confirme sa position et étend cette solution à la mise en place d’un décompte du temps de travail sur un cycle de deux semaines (Cass. soc., 7 janvier 2026, n°24-19.410).
La demande du salarié : la prise en compte des congés payés pour le décompte des heures supplémentaires sur le cycle de travail
Dans cette affaire, un salarié, conducteur receveur, était soumis à un décompte de la durée du travail sur un cycle de deux semaines, en application du décret du 22 décembre 2003 sur la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes alors applicable (devenu l’article D. 3312-7 du Code des transports).
En l’espèce, le salarié, soutenant avoir travaillé 78 heures et avoir pris 112 heures de congés payés sur un mois soit un total de 190 heures, réclamait le paiement de 38,33 heures supplémentaires effectuées au-delà de 151,67 heures.
Débouté par la cour d’appel de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire et d’une indemnité pour travail dissimulé au motif que les heures au titre des congés payés ne peuvent pas être prises en compte pour comptabiliser les heures supplémentaires, le salarié se pourvoit en cassation.
La réponse de la Cour de cassation : une confirmation et un élargissement de sa jurisprudence
Pour retenir qu’il y a lieu de prendre en compte les périodes de congés payés du salarié pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la Cour de cassation rappelle :
♦ La jurisprudence de la CJUE de 2022 selon laquelle l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, aff. C-514/20) ;
♦ Le principe de l’effet direct de l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui impose au juge national de laisser inappliquée la disposition du droit national en cas d’impossibilité de l’interpréter de manière à en assurer la conformité avec le droit de l’Union dans les litiges opposant le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier (CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-569/16).
La Cour en déduit « qu’il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail et de l’article 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant les semaines considérées, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant l’intégralité des deux semaines ».
Ce faisant, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence du 10 septembre 2025 selon laquelle lorsqu’un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, a été partiellement en congés payés durant cette période, cette période de congés est prise en compte pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Une décision à la portée incertaine
Expressément cantonnée aux situations de décompte hebdomadaire de la durée du travail, la solution retenue par l’arrêt du 10 septembre 2025 est ici étendue à une organisation du travail par cycle prévue par le code des transports.
Pour rappel, si la loi ne définit pas le cycle de travail, l’administration le définit comme « une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive, de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de la durée légale de travail soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette norme » (Circ. DRT n° 94-4 du 21/04/1994 n° I-5-1).
Les cycles de travail sont donc des dispositifs d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail dont la mise en place est en principe régie, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, par les dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Dès lors, on ne peut exclure le risque que cette jurisprudence s’étende à d’autres modalités d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail régies par les mêmes dispositions.
Mais il convient, pour le moment, de rester prudent et de ne l’appliquer qu’à ce que la Cour a expressément décidé. Il serait prématuré de préjuger de son extension à des aménagements du temps de travail sur l’année en application d’un accord collectif ou, à défaut d’accord, à des répartitions du temps de travail sur plusieurs semaines dans la limite de 9 semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés et de 4 semaines pour les entreprises de 50 salariés et plus.
Previous Story
Mise à disposition intra-groupe et transfert des contrats de travail
Next Story
This is the most recent story.
Related Posts
Conférence : Sécuriser vos pratiques pour limiter les risques juridiques dans ... 17 octobre 2023 | Pascaline Neymond
Acquisition de congés payés pendant la maladie : le Gouvernement dépose ce jo... 15 mars 2024 | Pascaline Neymond
Covid-19 : les mesures prises en matière de congés payés et de repos, de CDD ... 18 décembre 2020 | CMS FL Social
Demande de congés : l’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation t... 27 juin 2022 | Pascaline Neymond
Montant de la déduction forfaitaire sur les cotisations patronales dues au titr... 30 septembre 2022 | Pascaline Neymond
Congés payés acquis et accident du travail antérieurs à la loi : premier éc... 4 décembre 2024 | Pascaline Neymond
Covid-19 : le régime de l’activité partielle à nouveau modifié !... 30 juin 2020 | CMS FL Social
Congés payés : le droit français mis en conformité avec le droit de l’... 13 septembre 2023 | Pascaline Neymond
Articles récents
- Prise en compte des congés payés pour le décompte des heures supplémentaires : le juge étend sa solution aux cycles de travail
- Mise à disposition intra-groupe et transfert des contrats de travail
- Protection AT/MP : la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne suffit pas à établir l’origine professionnelle de l’arrêt de travail
- Création d’un congé supplémentaire de naissance
- Consultation sur les orientations stratégiques : halte à l’extension de la mission de l’expert !
- La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 est promulguée !
- Relèvement du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2026
- Directive Omnibus : Accord du Conseil et du Parlement européen visant la simplification des directives sur le reporting de durabilité et le devoir de vigilance
- Frais de santé : Mise en conformité des contrats au plus tard fin 2026 pour conserver le régime social et fiscal de faveur
- L’interprétation patronale inexacte d’une convention collective est-elle constitutive d’une exécution déloyale ?
