Protection renforcée pour les lanceurs d’alerte
11 avril 2017
Quelques jours après la promulgation de la loi instituant un statut général du lanceur d’alerte1, le 16 décembre 2016, la cour d’appel de Paris a annulé le licenciement d’un salarié ayant dénoncé la pratique de l’un de ses collègues de front running (consistant à manipuler les cours par l’acquisition de titres pour son propre compte, peu de temps après avoir reçu un ordre de rachat d’un client).
La Cour d’appel a jugé notamment que la concordance des dates et des faits permettait de présumer à elle seule que le salarié avait été licencié pour avoir exercé son devoir d’alerte et a condamné la société au paiement de dommages et intérêts, au titre du préjudice découlant de la perte de rémunération, et à la réintégration du salarié dans l’entreprise.
Le statut protecteur du lanceur d’alerte par anticipation
Cette décision s’inscrit dans un contexte de construction d’un statut juridique des lanceurs d’alerte. Ainsi, la protection conférée aux lanceurs d’alerte a été prévue par la loi du 6 décembre 2013 et, compte tenu du principe de non-rétroactivité de la nouvelle loi, n’était pas applicable aux faits de l’espèce qui dataient de 2008. En l’absence d’application de ces dispositions nouvelles, la Cour d’appel s’est inscrite dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère nul tout licenciement en violation de la liberté d’expression du salarié2.
Cette décision témoigne de l’importance de la protection du lanceur d’alerte qui bénéficie désormais, avec la loi Sapin II, d’un statut général applicable quel que soit le champ de l’alerte et des modalités de protection contre les mesures d’obstruction à  la transmission d’un signalement et de rétorsion (protection contre les mesures discriminatoires ou les sanctions disciplinaires, etc.).
Notes
1 Loi n°2016-691 du 9 décembre 2016 dite Sapin II.
2 A propos d’un lanceur d’alerte licencié en 2011 voir : Cass., soc., 30 juin 2016, n°15-20.557.
Auteur
Maïté Ollivier, avocat en droit social
Protection renforcée pour les lanceurs d’alerte – Article paru dans La Lettre des Fusions-Acquisitions et du Private Equity, supplément du magazine Option Finance du 27 mars 2017
Related Posts
Lanceurs d’alerte : quels sont les impacts de la loi du 21 mars 2022 pour les ... 7 octobre 2022 | Pascaline Neymond
Acquisition de titres de société et assurance de garantie de passif : quelles ... 5 avril 2017 | CMS FL
Défaut de titre de séjour : la mise à pied conservatoire n’est pas justifiÃ... 22 février 2023 | Pascaline Neymond
La série judiciaire du co-emploi dans un groupe de sociétés continue... 2 novembre 2016 | CMS FL
Droit social : quand la RSE devient source d’obligations et d’opportunités ... 21 juin 2021 | Pascaline Neymond
Une clause de mobilité ne peut imposer un changement d’employeur au sein d’... 13 juin 2016 | CMS FL
L’impact potentiel de l’élection d’Emmanuel Macron sur le secteur du M... 5 octobre 2017 | CMS FL
De la subjectivité de l’appréciation de la liberté d’expression du salari... 17 novembre 2016 | CMS FL
Articles récents
- Cumul contrat de travail et mandat social : quels risques pour le chômage ?
- Conférence – Rémunérations : quelles nouvelles obligations et marges de manÅ“uvre ?
- Le ministère du Travail met jour son questions- réponses relatif à l’entretien professionnel
- Liberté d’expression : le vent tourne
- Le RGPD : pour quoi faire?
- Inaptitude – une année de jurisprudence
- Enquête interne : c’est l’employeur qui décide
- Une nouvelle génération d’action de groupe en droit du travail
- Prise en compte des congés payés pour le décompte des heures supplémentaires : le juge étend sa solution aux cycles de travail
- Mise à disposition intra-groupe et transfert des contrats de travail
