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Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales

Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales

La directive 2015/849/UE du 20 mai 2015 a renforcé le cadre européen de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en imposant notamment aux États membres de mettre en place des registres nationaux des bénéficiaires effectifs des entreprises et de certains trusts, afin de permettre aux entités assujetties d’identifier les bénéficiaires effectifs de leurs clients.

Conformément à l’engagement des États-membres de transposer par anticipation ces nouvelles dispositions dès la fin de l’année 2016, l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, prise en application de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, a intégré ces mesures en droit français. Elle pose le principe d’une obligation de moyens à la charge des sociétés et entités (organismes de placements collectifs et autres personnes morales) établies en France d’établir un document actualisé relatif à leurs bénéficiaires effectifs (articles L 561-46 à 561-50 du code monétaire et financier ci-après « COMOFI »). Les sociétés établies en France dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé sont exclues de ce régime. Ce document doit faire ensuite l’objet d’un dépôt auprès du tribunal de commerce compétent et est annexé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Un dispositif similaire avait été inséré dans le COMOFI par l’article 139 de la loi Sapin II, introduit par voie d’amendement parlementaire ; pour autant, les décrets d’application n’ayant pas été publiés, ces textes ne sont pas applicables, les dispositions issues de l’ordonnance ayant vocation à s’y substituer.

Le dispositif issu de l’ordonnance a récemment été complété à la suite de la parution du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017, précisant notamment les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif, ainsi que les conditions de communication du document aux autorités compétentes et entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Entrée en vigueur

Aux termes du décret d’application, le dispositif relatif aux bénéficiaires effectifs tel qu’issu de l’ordonnance entrera en vigueur le 1er août 2017, étant précisé que les personnes morales immatriculées avant cette date disposeront d’un délai jusqu’au 1er avril 2018 pour se conformer aux dispositions. Concrètement :

  • les entités assujetties auront l’obligation d’établir un registre des bénéficiaires effectifs à compter du 1er août 2017 ;
  • pour autant, s’agissant des personnes morales immatriculées avant le 1er août 2017, ces dernières disposeront d’un délai jusqu’au 1er avril 2018 pour se conformer au dispositif.

Sanctions

Procédure d’injonction – Le président du tribunal de commerce, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, l’assujetti de déposer le document relatif au bénéficiaire effectif. Le décret précise les modalités procédurales d’une telle injonction (art. R. 561-60 s.).

Sanction pénale – Le fait de ne pas déposer au RCS le document relatif au bénéficiaire effectif ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, ainsi que de certaines peines complémentaires (art. L. 561-49).

Définition du bénéficiaire effectif

L’article L. 561-2-2 du COMOFI définit le bénéficiaire effectif comme : « la ou les personnes physiques : 1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; 2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. »

Le décret précise la première branche de l’alternative, en précisant la définition du contrôle en fonction de la forme du client (société ; organismes de placement collectif ; autre personne morale), par renvoi aux articles R. 561-1, R. 561-2 et R. 561-3 du COMOFI.

Ainsi, notamment, s’agissant d’une société, le bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés.*

Un projet de décret en cours de discussion devrait prochainement venir compléter la notion de bénéficiaire effectif à l’article R 561-1 en précisant que :

  • le pouvoir de contrôle sur les organes ou sur l’assemblée générale s’entend au sens de l’article L 233-3, I -3° et 4° du Code de commerce ;
  • lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la société.

Registre des bénéficiaires effectifs

Les sociétés assujetties ont l’obligation d’établir un registre de leurs bénéficiaires effectifs, selon le calendrier rappelé ci-dessus, et dont l’accès est assuré à certaines entités.

•    Établissement du registre et dépôt au RCS

A l’exclusion des sociétés établies en France dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé (COMOFI L. 561-46) pour lesquelles les obligations de transparence applicables aux sociétés cotées rendent en effet inutile l’adoption de nouvelles contraintes à leur endroit, le régime prévoit que :

  1. les sociétés établies en France sont tenues « d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs » ;
  2. elles doivent ensuite déposer au greffe du tribunal de commerce, en vue de son annexion au RCS, « un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d’identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu’il exerce ». Le décret précise :
    a. les délais de dépôt : le dépôt doit intervenir lors de la demande d’immatriculation au RCS ou au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise. Il convient de remarquer que toute rectification ou complément d’intervention doit être déposé dans les 30 jours suivant le fait ou l’acte rendant nécessaire la modification (art. R. 561-55) ;
    b. le contenu du document, daté et signé par le représentant légal, faisant mention d’informations relatives à l’entité déposante et au bénéficiaire effectif (art. R. 561-56).

Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification, avec l’état du dossier (art. L. 561-47)

•  Droit d’accès au registre

L’article L. 561-46 du COMOFI énumère la liste des personnes et autorités habilitées à avoir accès au registre, à savoir :

  • la société ou l’entité juridique l’ayant déposé ; et
  • certaines autorités, dans le cadre de leur mission, dont la liste est précisée par décret (art. R. 561-57).

 

 

Auteur

Bruno Zabala, avocat counsel au sein du département de la doctrine juridique.

A propos du bénéficiaire effectif

Lire également : comment identifier le bénéficiaire effectif ?

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